La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/12/1993 | FRANCE | N°92BX00643

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 31 décembre 1993, 92BX00643


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1992 au greffe de la cour, présentée par M. X... COMBLAT, demeurant ... (Gironde) ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été asujetti au titre des années 1986 et 1987 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux adm

inistratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décemb...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1992 au greffe de la cour, présentée par M. X... COMBLAT, demeurant ... (Gironde) ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été asujetti au titre des années 1986 et 1987 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1993 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts relatif aux revenus entrant dans la catégorie des traitements et salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ..." 3)° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi ... la déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... les bénéficiaires des traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..."
Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail ou en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent, donc, à ce titre, être admis en déduction en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ; que, toutefois, il en va autrement lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu éloigné du lieu de travail présente un caractère anormal ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a déduit pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, au titre des années 1986 et 1987, en tant que frais professionnels, les dépenses que lui ont occasionnés les trajets quotidiens qu'il a effectués entre la ville de Pessac où il occupait un emploi salarié et la commune de Targon, distante de 43 kilomètres, dans laquelle il résidait ; qu'ayant été employé pendant quinze ans dans la même entreprise, alors même que celle-ci a été mise en liquidation de biens en 1990, M. Y... ne peut soutenir que son emploi était précaire au point de rendre inopportune en 1986 et 1987 la fixation de sa résidence à proximité de Pessac ; que, s'il fait valoir qu'il résidait chez ses parents, dans la localité où il est né, cette circonstance, qui relève exclusivement d'un motif de convenance personnelle, ne peut justifier d'une résidence aussi éloignée de son lieu de travail ; qu'enfin, si M. Y... invoque une instruction administrative du 16 juin 1975, qui précise que l'évolution des conditions de vie et d'emploi ne permet pas d'exiger qu'un salarié réside à proximité immédiate de son lieu de travail, cette instruction, dont l'objet est d'inviter les services à apprécier le caractère normal de l'éloignement entre domicile et lieu de travail au vu de l'ensemble des circonstances de fait, ne contient aucune interprétation formelle de la loi fiscale dont le contribuable puisse se prévaloir ; que, par suite, les frais de déplacement qu'invoque M. Y... ne peuvent être regardés comme inhérents à la fonction ou à l'emploi au sens de l'article 83 précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS


Références :

CGI 83
Instruction du 16 juin 1975


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUSQUET
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 31/12/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92BX00643
Numéro NOR : CETATEXT000007480296 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-12-31;92bx00643 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award