Vu la requête enregistrée le 24 août 1992 présentée par M. Louis X... demeurant 1 place Cezanne à Chilly-Mazarin (Essonne) ; M. X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 29 mai 1992 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations à la taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre de la période de 1980 à 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1993 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance." ;
Considérant que les ordonnances par lesquelles sont notamment rejetées les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couvertes en cours d'instance, sont prises à la suite d'une procédure particulière adaptée au caractère de telles conclusions, et qui ne comporte pas d'obligation du juge administratif de tenir une audience publique et d'en avertir toute partie ; qu'il suit là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance rendue par le président de la première chambre du tribunal administratif de Montpellier, sans qu'il ait été convoqué à l'audience, est irrégulière ;
Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article L.168-A du livre des procédures fiscales : "Le droit de reprise mentionné aux articles L. 169, L. 176 et L. 180 s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année, dans les conditions prévues à ces articles : ... 2° Aux notifications de redressement adressées avant le 2 janvier 1987 lorsqu'elles ne sont pas consécutives à une vérification visée à l'article L. 47" ; qu'en application de ces dispositions, M. X... à qui l'administration a adressé le 14 septembre 1983 une notification de redressements d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, aurait dû présenter une réclamation au service au plus tard le 31 décembre 1987 ; que, sa réclamation qui n'a été présentée que le 15 mars 1989 est tardive, et par suite, irrecevable ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le Président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.