Vu la requête enregistrée le 11 septembre 1992 au greffe de la cour, présentée pour la S. C. P. ARC ACHITECTURE dont le siège est ... (Haute-Garonne) ;
La S. C. P. ARC ARCHITECTURE demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 21 août 1992 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal Foix/Pamiers, du centre hospitalier de Foix et du centre hospitalier de Pamiers à lui verser deux provisions s'élevant respectivement à 53.731,56 F et 184.572,42 F, correspondant à des honoraires restant dus, ainsi que les intérêts moratoires afférents à ces sommes et une somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) d'ordonner le versement des provisions demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1993 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 du même code, sauf dans les matières énumérées à l'article R. 116 ;
Considérant que la requête de la S. C. P. ARC ARCHITECTURE tend à l'annulation de l'ordonnance en date du 21 août 1992 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal Foix/Pamiers, du centre hospitalier de Foix et du centre hospitalier de Pamiers à lui verser deux provisions s'élevant respectivement à 53.731,56 F et 184.572,42 F, correspondant à des honoraires restant dus sur la maîtrise d'oeuvre d'un marché de travaux de construction, ainsi que les intérêts moratoires afférents à ces sommes et une somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que cette requête ne se rapporte pas à l'une des matières énumérées par l'article R. 116 du code et dispensées du ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 du même code ; que la S. C. P. ARC ARCHITECTURE l'a présentée sans ce ministère et n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été dûment faite de régulariser sa requête ; que, dès lors, celle-ci n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de la société civile professionnelle ARC ARCHITECTURE est rejetée.