Vu 1°) sous le n° 92BX01164 la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 décembre 1992, présentée pour la COMMUNE DE MAULEON, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MAULEON demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, à la demande de M. et Mme C..., M. et Mme A..., M. et Mme X..., M. et Mme D..., M. et Mme Y..., a annulé l'autorisation de construire un centre de contrôle technique automobile, délivrée le 22 octobre 1991 à M. E... par le maire de la COMMUNE DE MAULEON ;
2°) de rejeter la demande présentée par les personnes précitées, devant le tribunal administratif de Poitiers, et les condamner à lui verser une somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2°) sous le n° 93BX01169 la requête, enregistrée au greffe le 27 février 1993, présentée pour M. E... ; M. E... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 7 octobre 1992 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a annulé l'autorisation de construire un centre de contrôle technique automobile, qui lui a été délivrée le 22 octobre 1991 par le maire de la COMMUNE DE MAULEON ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cette autorisation présentée devant le tribunal administratif de Poitiers par MM. et Mmes X..., A..., Y..., C... et D... et les condamner à lui verser une somme de 5.930 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1993 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ; - les observations de Me Z..., substituant de Me MEUNIER, avocat de la COMMUNE DE MAULEON ; - les observations de M. B... ; - les observations de M. Y... ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes n° 92BX01164 et 93BX01169 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur la requête n° 93BX01169 :
Considérant que la requête présentée pour M. E..., qui a qualité pour faire appel du jugement attaqué, ne peut être regardée que comme un appel ; que cet appel contre le jugement qui lui a été notifié le 15 octobre 1992 n'a été enregistré au greffe de la cour que le 27 février 1993 soit après l'expiration du délai imparti par l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il est tardif et par suite irrecevable ;
Sur la requête n° 92BX01164 :
Considérant que si l'article U C 1 - III alinéa 1 et 2 du plan d'occupation des sols de MAULEON n'admet en zone U C que les constructions à usage artisanal liées à l'activité de la ville ou du bourg, il n'est pas sérieusement contesté et il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment en l'absence de centre de contrôle technique automobile à moins de 20 kilomètres de Mauléon qui compte une population urbaine de 3.500 habitants, que la construction autorisée l'ait été en méconnaissance de ces dispositions ; que c'est donc à tort que les premiers juges se sont fondés sur la violation de ces dispositions pour annuler le permis de construire délivré le 22 octobre 1991 par le maire de MAULEON à M. E... ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les requérants tant devant le tribunal administratif que devant la cour ;
Considérant que les alinéas 2 et 3 de l'article U C 1 - III du plan d'occupation des sols admettent en zone U C caractérisée par la prédominance d'un habitat sous forme de maisons avec jardins, les constructions artisanales liées à l'activité de la ville à condition que d'une part des dispositions particulières soient prises afin d'éviter toute gêne et risques pour le voisinage, d'autre part les nécessités de leur fonctionnement soient compatibles avec les infrastructures existantes ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de MAULEON ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la construction, objet de la demande de permis, n'était pas de nature à entraîner des gênes et risques pour le voisinage ;
Considérant que si les requérants soutiennent que la construction réalisée ne serait pas conforme au permis, cette circonstance, à la supposer établie, serait sans influence sur la légalité de ce dernier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Mauléon est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'autorisation de construire un centre de contrôle technique automobile, délivrée le 22 octobre 1991 par le maire à M. E... ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Concernant la requête 92BX01164 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner les requérants de première instance, à verser la somme demandée par la COMMUNE DE MAULEON en remboursement de ses frais irrépétibles ;
Considérant que les conclusions présentées par MM. et Mmes X..., Y..., A..., C... et D... et tendant à ce que leur soient remboursés les frais exposés par eux et non compris dans les dépens, faute d'être chiffrées, sont irrecevables ;
Concernant la requête 93BX01169 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner MM. et Mmes X..., Y..., A..., C... et Giraud à payer à M. E..., ainsi que celui-ci aux précités, les sommes demandées au titre de leurs frais irrépétibles respectifs ;
Article 1er : Le jugement en date du 7 octobre 1992 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : La demande présentée par MM. et Mmes X..., Y..., A... et D... devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.