Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 18 janvier et 23 juin 1993 au greffe de la cour, présentés pour l'ASSOCIATION MUSULMANE DE TOULOUSE, association de la loi de 1901, dont le siège social est ... (Haute-Garonne), représentée par son président, M. Fouad Bouchelaghem ;
L'ASSOCIATION MUSULMANE DE TOULOUSE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 13 juillet 1990, déclarant cessible au profit de la commune de Toulouse sa propriété du "Château de Tabar" ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1993 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- les observations de Mr Fouad Bouchelaghem, président de l'ASSOCIATION MUSULMANE DE TOULOUSE ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et de la demande de première instance :
Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de la commission d'enquête publique que l'acquisition, par voie d'expropriation, du "Château de Tabar" par la commune de Toulouse a pour but la réalisation dans le quartier de Lafourguette d'équipements sociaux, culturels, éducatifs et sportifs correspondant aux besoins croissants des habitants de cette zone en urbanisation continue ; qu'il n'est pas établi que la commune de Toulouse possédait dans le même quartier des terrains plus appropriés à ses projets que le "Château de Tabar" qui présente l'avantage de comprendre un immeuble bâti et un parc, ni que le coût de l'opération soit excessif par rapport à l'intérêt qu'elle présente ; qu'ainsi, l'acquisition litigieuse présente un caractère d'utilité publique ;
Considérant qu'eu égard à l'utilité publique de l'opération, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le motif déterminant de l'acquisition serait de l'empêcher d'ouvrir un lieu de culte musulman ; qu'ainsi, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION MUSULMANE DE TOULOUSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 juillet 1990 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a déclaré cessible le "Château de Tabar" au profit de la commune de Toulouse ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION MUSULMANE DE TOULOUSE est rejetée.