Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 18 février et le 24 mars 1993, présentés pour M. X..., demeurant Château Clément Z... à Parempuyre (Gironde) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du 5 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1987 sous l'article n° 57 301 du rôle de la commune de Parempuyre ;
- prononce la décharge de l'imposition litigieuse ;
- ordonne le sursis à exécution du jugement attaqué ;
- condamne l'Etat aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1993 ;
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- les observations de Me Y..., de la SCP Lecoq-Fribourg-Chudziak-Bordier, pour M. X... ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13 et 83 du code général des impôts que sont à retenir, au titre d'une année donnée, pour l'assiette de l'impôt, les revenus mis à la disposition du contribuable au cours de ladite année ; que, pour contester la réintégration dans son revenu imposable, au titre de l'année 1987, d'une somme de 867.000 F dans la catégorie des revenus fonciers, M. X... soutient qu'il n'a pas eu la disposition de cette somme ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme "I.M.C." dont M. X... présidait le conseil d'administration et était le principal actionnaire avec son épouse, a inscrit à un compte "charges à payer", au 30 septembre 1987, une somme de 1.020.000 F correspondant au loyer d'un ensemble industriel appartenant à l'intéressé et loué à la société ; que le requérant n'établit pas que cette inscription résulterait d'une erreur comptable commise par les services administratifs de la société, en se bornant à indiquer que ceux-ci ne pouvaient s'appuyer sur un projet de bail qui n'était pas signé ; que s'il invoque, au surplus, une délibération du conseil d'administration du 29 mars 1985 et le rapport spécial du commissaire aux comptes pour l'exercice 1985, les deux documents concernent seulement la mise à disposition gratuite et temporaire de l'ensemble industriel prévue par le projet de bail et ne précisant pas que le montant du loyer annuel, fixé dans ce projet à la somme de 1.020.000 F, hors taxe, devrait être réduit à 180.000 F ; que la production, au cours de l'audience, d'un bail revêtu d'une seule signature, sans date certaine et portant un montant corrigé de loyer ne saurait pallier cette absence de justificatif ; qu'ainsi, M. X..., qui ne fait pas valoir que la société aurait été dans l'impossibilité de payer la somme litigieuse, doit être regardé comme ayant pu disposer de la somme dont il s'agit et, comme ayant, en s'abstenant de le faire, accompli un acte de disposition, sur lequel, en raison de la date à laquelle elle a été passée, l'écriture comptable rectificative demeure, en tout état de cause, sans effet ; qu'il suit de là que la somme litigieuse a été incluse à bon droit dans ses revenus imposables au titre de l'année 1987 et qu'il n'est, en conséquence, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu correspondante ;
Sur la demande de remboursement des dépens :
Considérant que la demande n'est pas justifiée ; que ces conclusions sont, par suite, irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.