Vu la requête enregistrée le 9 avril 1993 présentée par M. Jacques X... demeurant à Aubiet (Gers) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1985, 1986 et 1987, et à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période de 1985 à 1987 ;
2°) de lui accorder décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1993 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réclamation présentée le 31 mars 1989 par M. X... au directeur des services fiscaux du Gers a fait l'objet d'une décision d'admission partielle reçue par le contribuable le 31 mai 1989, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, et d'une décision de rejet reçue par le contribuable le 9 juin 1989, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée ; que la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau, le 18 août 1989, après l'expiration du délai prévu à l'article R.199-1 susrappelé est tardive et par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jacques X... est rejetée.