Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 juin 1993, présentée pour M. Jean-Claude Y..., demeurant ... du Gers (Gers) ;
M. Y... demande que la cour :
- annule le jugement du 16 mars 1993 par lequel le tribunal de Pau a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ;
- prononce la réduction des impositions contestées ;
- lui accorde le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1993 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par jugement du 8 août 1985, le tribunal de grande instance d'Auch a désigné, comme suppléant de M. X..., huissier de justice démissionnaire à la résidence d'Estang, M. Y..., huissier de justice associé de la SCP Marcouly-Dall'Ava-Marcouly ; qu'ainsi, conformément aux dispositions des articles 45 et suivants du décret susvisé du 31 décembre 1969, M. Y... a été nommé en sa qualité d'huissier de justice associé et qu'à ce titre il n'a pu exercer ses fonctions de suppléant qu'au nom de la société civile professionnelle dont il était membre ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que ses honoraires et charges auraient dû être suivis dans une comptabilité distincte, les revenus de cette étude devaient être rattachés aux bénéfices sociaux de la S.C.P. ; qu'il s'ensuit que l'administration n'était pas tenue, au regard des dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales, d'adresser un avis de vérification particulier pour contrôler lesdits revenus et que les rehaussements les concernant ont été imposés selon une procédure régulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de réduction des impositions litigieuses ;
Article 1ER : La requête de M. Y... est rejetée.