Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1993 au greffe de la cour, présentée par Mme Marie X..., demeurant ... (Haute-Garonne) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1993 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté pour irrecevabilité la requête de Mme X..., au motif qu'en méconnaissance de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le mémoire introductif d'instance ne contenait pas l'exposé de faits et moyens et qu'un mémoire complémentaire produit après expiration du délai de recours contentieux n'avait pu couvrir le vice qui entachait la demande initiale ; qu'en appel, Mme X... demande l'examen de sa requête sur le fond, sans contester le bien-fondé de l'irrecevabilité qui lui a été opposée ; que, dès lors, les moyens qu'elle invoque sont sans portée utile et les conclusions de sa requête ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.