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31/12/1993 | FRANCE | N°93BX00944

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 31 décembre 1993, 93BX00944


Vu la requête enregistrée le 11 août 1993 présentée pour la société anonyme "SUD TRADING COMPAGNY" dont le siège est ... (Hérault) ;
La société anonyme "SUD TRADING COMPAGNY" demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 30 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du maire de Villetelle, en date du 27 mai 1988, autorisant la construction d'un hangar sur la demande présentée par la société anonyme "SUD TRADING COMPAGNY" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admi

nistratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir ...

Vu la requête enregistrée le 11 août 1993 présentée pour la société anonyme "SUD TRADING COMPAGNY" dont le siège est ... (Hérault) ;
La société anonyme "SUD TRADING COMPAGNY" demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 30 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du maire de Villetelle, en date du 27 mai 1988, autorisant la construction d'un hangar sur la demande présentée par la société anonyme "SUD TRADING COMPAGNY" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1993 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- les observations de Me Courrech, avocat de la société anonyme "SUD TRADING COMPAGNY" ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Montpellier :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-39 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : "mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Villetelle a accordé, le 27 mai 1988, un permis de construire à la société anonyme "SUD TRADING COMPAGNY" ; que si cette société produit des attestations d'après lesquelles une mention du permis aurait été affichée sur le terrain à compter du 2 juin 1988, ces témoignages qui ne sont pas contemporains de l'affichage, émanent pour certains, de l'entrepreneur chargé des travaux de construction et sont contredits par six personnes qui ont attesté qu'aucune mention n'avait été affichée sur le terrain ; que, par suite, la société "SUD TRADING COMPAGNY" n'apporte pas la preuve d'un affichage du permis de construire conforme aux dispositions de l'article R.421-39 précité ; qu'ainsi le délai n'ayant pu courir en l'espèce antérieurement au 12 mai 1989 date de l'introduction de la demande des époux X... devant le tribunal administratif, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que cette demande n'était pas atteinte par la forclusion ;
Sur la légalité du permis de construire, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-36 du code de l'urbanisme : "Dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, la décision est prise par le maire, au nom de l'Etat ; toutefois, elle est prise par le préfet dans les cas suivants : ... 2°) pour les constructions à usage industriel, commercial ou de bureau lorsque la superficie de plancher hors oeuvre nette est égale ou supérieure à 1.000 métres carrés au total" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle a été délivré le permis de construire litigieux à la société anonyme "SUD TRADING COMPAGNY", le plan d'occupation des sols de la commune de Villetelle n'était pas approuvé ; que la construction projetée par cette société consiste en un hangar de stockage de 8.010 métres carrés destiné à recevoir des marchandises commercialisées, et entre dans l'une des catégories de constructions visées par l'article R. 421-36 susrappelé ; qu'il suit de là que le maire de Villetelle n'était pas compétent pour délivrer le permis de construire demandé qui est, de ce fait, entaché d'illégalité ;
Considérant que les dispositions du "manuel du permis de construire" édité par le ministère de l'urbanisme et du logement, en 1981, qui sont dépourvues de toute valeur réglementaire, ne peuvent être utilement invoquées par la société requérante à l'appui de ses conclusions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme "SUD TRADING COMPAGNY" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire litigieux ;
Article 1er : La requête de la société anonyme "SUD TRADING COMPAGNY" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00944
Date de la décision : 31/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES REGLEMENTAIRES - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE - "Manuel du permis de construire".

01-01-06-01-02, 68-03-03-01-05 Les dispositions du "Manuel du permis de construire" édité en 1981 par le ministère de l'urbanisme et du logement sont dépourvues de toute valeur réglementaire et ne peuvent être utilement invoquées par le demandeur du permis de construire.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - AUTORITE COMPETENTE POUR STATUER SUR LA DEMANDE - Répartition des compétences - Commune non dotée d'un plan d'occupation des sols approuvé - Hangar de stockage de marchandise de plus de 1 - 000 m2 - Préfet.

68-03-02-03 En vertu des dispositions de l'article R. 421-36 du code de l'urbanisme, dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, le préfet a compétence pour autoriser les constructions notamment à usage commercial lorsque la superficie des planchers hors oeuvre nette est égale ou supérieure à 1.000 mètres carrés au total. Entre dans une telle catégorie de construction un hangar de stockage de 8.010 mètres carrés destiné à recevoir des marchandises commercialisées.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES - "Manuel du permis de construire" dépourvu de caractère réglementaire.


Références :

Code de l'urbanisme R421-39, R421-36


Composition du Tribunal
Président : M. Beyssac
Rapporteur ?: M. Zapata
Rapporteur public ?: M. Laborde

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-12-31;93bx00944 ?
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