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03/02/1994 | FRANCE | N°92BX00851

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 03 février 1994, 92BX00851


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 1992 et le mémoire enregistré le 17 septembre 1992, présentés par M. Roger Y... demeurant chez Mme X..., Pierrefitte Z... ; M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1982 au 1er février 1987 ;
2°) de lui accorder décharge des droits litigieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédur

es fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrat...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 1992 et le mémoire enregistré le 17 septembre 1992, présentés par M. Roger Y... demeurant chez Mme X..., Pierrefitte Z... ; M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1982 au 1er février 1987 ;
2°) de lui accorder décharge des droits litigieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 1994 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- les observations de Maître Marie-Françoise LASSERRE, avocat de M. Roger Y... ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article L.5 du livre des procédures fiscales : "L'administration des impôts adresse à l'exploitant placé sous le régime du forfait de bénéfice industriel et commercial et de chiffre d'affaires, une notification mentionnant pour chacune des années de la période biennale, d'une part le bénéfice imposable et d'autre part les éléments qui concourent à la détermination des taxes sur le chiffre d'affaires. L'intéressé dispose d'un délai de trente jours à partir de la date de réception de cette notification, soit pour faire parvenir son acceptation, soit pour formuler ses observations en indiquant les chiffres qu'il serait disposé à accepter" ; que selon l'article L.191 du même code : "Lorsque l'imposition a été établie selon la procédure forfaitaire ou d'évaluation administrative, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la réduction de l'imposition" ; qu'enfin, en application de l'article R.191-1 du même code : "Dans les cas prévus à l'article L.191 le contribuable doit fournir tous éléments, comptables ou autres, de nature à permettre d'apprécier : ... c) l'importance des opérations que l'entreprise peut réaliser normalement, compte tenu de sa situation propre, s'il s'agit de taxe sur la valeur ajoutée" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... qui a exercé une activité d'entretien de bateaux de plaisance à Taussat (Gironde) jusqu'au 1er février 1987, a été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période de 1982 à 1987, sous le régime du forfait ; qu'en ce qui concerne la période biennale 1982-1983, les forfaits ont été fixés contradictoirement avec le contribuable qui les a expressément acceptés, le 17 avril 1984 ; que le service ayant regardé comme caducs les forfaits qui avaient été primitivement assignés à M. Y..., leur a substitué de nouvelles bases d'impositions forfaitaires lesquelles ont été tacitement acceptées par le contribuable qui ne conteste pas n'avoir pas répondu dans le délai de trente jours suivant les dates de notification de celles-ci ; que, dans ces conditions, il incombe au requérant qui demande la réduction des bases d'imposition qui lui ont été assignées, de fournir tous éléments, comptables ou autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance des opérations que son entreprise pouvait réaliser normalement, compte tenu de sa situation propre ;
Considérant, qu'en se bornant à soutenir que son invalidité l'a conduit à cesser définitivement son activité le 1er février 1987, que ses documents ont été volés et que la crise du nautisme a affecté ses résultats au cours de la période d'activité, le requérant n'apporte pas la preuve de l'exagération des évaluations administratives ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Roger Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00851
Date de la décision : 03/02/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - REGIME DU FORFAIT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L5, L191


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-02-03;92bx00851 ?
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