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03/02/1994 | FRANCE | N°93BX00793;93BX00730

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 03 février 1994, 93BX00793 et 93BX00730


Vu 1° le recours, enregistré le 13 juillet 1993 au greffe de la cour sous le n° 93BX00793, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du 22 décembre 1992, par lequel le préfet de l'Hérault a délivré à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE L'HERAULT un permis de construire 32 logements à Castries ;
2°) de rejeter la demande en ce sens de M. et Mme

X... ;

Vu 2° la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 1993 s...

Vu 1° le recours, enregistré le 13 juillet 1993 au greffe de la cour sous le n° 93BX00793, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du 22 décembre 1992, par lequel le préfet de l'Hérault a délivré à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE L'HERAULT un permis de construire 32 logements à Castries ;
2°) de rejeter la demande en ce sens de M. et Mme X... ;

Vu 2° la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 1993 sous le n° 93BX00730, présentée par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE L'HERAULT ;
L'O.P.H.L.M. de l'HERAULT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 juin 1993 ;
2°) de rejeter la demande des époux X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 1994 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- les observations de Me Y..., avocat pour l'O.P.H.L.M. de l'HERAULT ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours n° 93BX00793 du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME et la requête n° 93BX00730 de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE de l'HERAULT présentent à juger la même question et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Considérant que les époux X..., dont l'habitation est située à proximité immédiate des constructions projetées ont manifestement un intérêt leur donnant qualité pour agir contre le permis de construire délivré le 22 décembre 1992 ; que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE de l'HERAULT n'est donc pas fondé à soutenir que leur demande de première instance aurait été irrecevable ;
Considérant que le préjudice dont se prévalent M. et Mme X... et qui résulterait pour eux de l'exécution de l'arrêté en date du 22 décembre 1992 présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cet arrêté ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de l'Hérault compte tenu de la proximité de l'aqueduc gallo-romain de Castries, classé monument historique, en l'état de l'instruction, paraît sérieux ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME et l'O.P.H.L.M. de l'HERAULT ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé le sursis à exécution de l'arrêté du 22 décembre 1992 du préfet de l'Hérault ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de revenir sur la condamnation prononcée à ce titre par les premiers juges et qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la nouvelle demande de M. et Mme X... au titre de l'instance d'appel ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME et la requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE de l'HERAULT sont rejetés.
Article 2 : La demande de M. et Mme X... au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00793;93BX00730
Date de la décision : 03/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - MESURES APPLICABLES AUX IMMEUBLES SITUES DANS LE CHAMP DE VISIBILITE D'UN EDIFICE CLASSE OU INSCRIT (ARTICLE 13 BIS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913) - PERMIS DE CONSTRUIRE.

MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS NATURELS ET SITES - CLASSEMENT - CONSTRUCTIONS RISQUANT DE PORTER ATTEINTE AU SITE CLASSE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-02-03;93bx00793 ?
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