La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/1994 | FRANCE | N°90BX00250

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 07 février 1994, 90BX00250


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BEZIERS, dont le siège est 26 allées Paul Z... à Béziers, par Me X..., avocat ;
La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BEZIERS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à Mme Y... diverses indemnités, ainsi qu'une somme de 3.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter la demande présentée par M

me Y... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres piè...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BEZIERS, dont le siège est 26 allées Paul Z... à Béziers, par Me X..., avocat ;
La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BEZIERS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à Mme Y... diverses indemnités, ainsi qu'une somme de 3.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 1994 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Si, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le demandeur n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ...il est réputé s'être désisté" ;
Considérant que, par une requête sommaire enregistrée le 7 mai 1990, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BEZIERS a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire ; que, malgré la mise en demeure qui a été adressée à son mandataire dûment constitué, aucun mémoire complémentaire n'a été produit ; qu'ainsi, par application des dispositions précitées de l'article R.152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BEZIERS doit être réputée s'être désistée de sa requête ; qu'il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement ;
Article 1ER : Il est donné acte du désistement de la requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BEZIERS ;


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT.

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE (ARTICLE 53-3 DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R152


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 07/02/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90BX00250
Numéro NOR : CETATEXT000007481076 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-02-07;90bx00250 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award