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07/02/1994 | FRANCE | N°92BX00668

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 07 février 1994, 92BX00668


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 1992, présentée pour la Société à responsabilité limitée MANZANO dont le siège social est situé ... (Tarn) ;
La Société à responsabilité limitée MANZANO demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 2 juin 1992 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1980, 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Gaillac ;
- de lui accorder la décharge de

ces impositions ;
- de prononcer en sa faveur le remboursement des frais exposés ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 1992, présentée pour la Société à responsabilité limitée MANZANO dont le siège social est situé ... (Tarn) ;
La Société à responsabilité limitée MANZANO demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 2 juin 1992 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1980, 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Gaillac ;
- de lui accorder la décharge de ces impositions ;
- de prononcer en sa faveur le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 1994 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Société à responsabilité limitée MANZANO qui exploite à Gaillac une entreprise de carrosserie automobile et de vente de carburants, a fait l'objet en 1984 d'une vérification de comptabilité ; que le vérificateur a estimé que pour les exercices clos les 31 décembre 1980, 1981, 1982 et 1983 la comptabilité n'était pas probante et a reconstitué, dans le cadre de la procédure contradictoire, le montant des bénéfices effectivement réalisés ; que le service a saisi la commission départementale des impôts et de taxe sur le chiffre d'affaires du désaccord persistant ; que la société demande la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des seuls exercices 1980, 1981 et 1982 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
En ce qui concerne la décision du directeur rejetant la réclamation :
Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher la réponse par laquelle le directeur des services fiscaux rejette une réclamation contentieuse sont sans influence sur l'imposition contestée ; que, par suite, le moyen que tire la société requérante de l'insuffisance de motivation de la décision prise en l'espèce sur sa réclamation, est inopérant ;
En ce qui concerne la notification de redressement :
Considérant que si la requérante entend contester la motivation de la notification de redressement qui lui a été adressée le 4 octobre 1984, il ressort de l'examen de ce document que le vérificateur a précisé les motifs qui, selon lui, rendaient la comptabilité non probante et les modalités de reconstitution du chiffre d'affaires pour les quatre exercices concernés ; qu'ainsi cette notification est suffisamment motivée pour permettre à la société de formuler, ainsi qu'elle l'a fait, ses observations ;
En ce qui concerne l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires a pris en compte les observations que la société a présentées, et a précisé dans son avis les motifs pour lesquels elle a modifié les coefficients retenus initialement par le service en ce qui concerne les ventes de carburant et la main d'oeuvre et ingrédients ; qu'il ressort de la lecture de cet avis qu'elle s'est déterminée au regard des conditions de fonctionnement de l'entreprise et non au vu des considérations qui auraient été émises tenant à la situation personnelle de son dirigeant ; que l'administration ayant suivie l'avis émis par la commission, il appartient à la Société à responsabilité limitée MANZANO, en application de l'article L.192 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable aux impositions contestées, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues ;
Sur le caractère non probant de la comptabilité et le bien-fondé des impositions contestées :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en ce qui concerne l'exercice 1980, la société MANZANO a reconnu qu'une somme de 75.888 F correspondant à des recettes sur les pièces détachées n'avait pas été comptabilisée ; que cette omission qui représente 12 % du montant total de ces recettes est suffisamment importante pour priver la comptabilité de l'exercice 1980 de toute valeur probante ; que le seul redressement opéré au titre de cet exercice concerne les bénéfices tirés de la vente de ces pièces détachées ; que si la requérante soutient que le coefficient de bénéfice brut retenu concernant ces ventes a été déterminé par l'administration sans tenir compte de la valeur des stocks, elle ne fournit à l'appui de cette allégation aucun document qui prouverait que les montants des achats revendus retenus par le vérificateur seraient inexacts ; que, contrairement à ses affirmations, ledit coefficient qui a été entériné par la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires dans son avis, a été établi à partir d'éléments tirés de l'entreprise en tenant compte de remises comprises entre 10 et 32 % ; qu'ainsi la société MANZANO n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration pour l'exercice clos le 31 décembre 1980 ;
Considérant, en ce qui concerne l'exercice 1981, que, pour justifier son refus d'admettre la comptabilité, qui a été jugée régulière en la forme, l'administration se borne à faire état d'une absence de fiches d'atelier, d'erreurs d'imputation de factures d'achats et de ventes faussant le contrôle des marges de bénéfice brut pratiquées par l'entreprise, et d'un changement de mode de comptabilisation d'un exercice sur l'autre des divers postes d'achats, de ventes et de stocks ; que ces seuls griefs ne suffisent pas à établir le caractère non probant de la comptabilité ; qu'il en résulte que la société MANZANO doit être regardée comme apportant par sa comptabilité la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration au titre de l'exercice 1981 ; que, dès lors, la requérante est fondée à demander que le montant desdites bases soit diminué d'une somme de 6.029 F correspondant au redressement opéré ;
Considérant, en ce qui concerne l'exercice 1982, que le service s'est borné à réintégrer dans le bénéfice imposable une perte de 34.546 F afférente à un exercice antérieur ; que la société n'a émis à ce propos aucune critique tendant à prouver que cette réintégration serait injustifiée ; que, dans ces conditions, sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de cet exercice ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que les conclusions de la Société à responsabilité limitée MANZANO tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont en tout état de cause irrecevables faute d'être chiffrées ;
Article 1er : La base de l'impôt sur les sociétés assignée à la Société à responsabilité limitée MANZANO au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1981 est réduite d'une somme de 6.029 F.
Article 2 : La Société à responsabilité limitée MANZANO est déchargée des droits correspondant à cette réduction de la base d'imposition.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 juin 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la Société à responsabilité limitée MANZANO est rejeté.


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