Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 août 1992, présentée pour M. X... LESTE, domicilié ...Union à Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 12 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;
- de lui accorder la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 1994 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R. 190-1 du code général des impôts : "le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition" ;
Considérant que si M. Y... a adressé le 26 avril 1985 au chef du service des impôts d'Oloron une lettre concernant l'impôt sur le revenu de l'année 1980 demandant à ce fonctionnaire de lui "donner plus ample information" sur le paiement réclamé après avoir fait remarquer qu'il n'avait reçu depuis le 29 novembre 1984 aucun courrier ni aucune notification de redressement, ce document, eu égard à ses termes, ne saurait être regardé comme une réclamation au sens de l'article R. 190-1 précité ; que, dès lors, la demande présentée par l'intéressé tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1980 n'était pas recevable devant le tribunal administratif faute d'avoir été précédée d'une réclamation préalable auprès de l'administration ; qu'il s'ensuit que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau l'a, pour ce motif, rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.