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07/02/1994 | FRANCE | N°92BX00875;93BX00197

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 07 février 1994, 92BX00875 et 93BX00197


Vu 1°) la requête, enregistrée le 14 septembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la commune de SECONDIGNY (Deux-Sèvres), représentée par son maire en exercice, par Me Ducros, avocat ;
La commune de SECONDIGNY demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a déclaré entièrement responsable de l'accident dont M. X... a été victime le 14 septembre 1985, l'a condamnée à verser à M. X... une indemnité provisionnelle de 5.000 F et a ordonné une expertis

e relative au préjudice ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X.....

Vu 1°) la requête, enregistrée le 14 septembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la commune de SECONDIGNY (Deux-Sèvres), représentée par son maire en exercice, par Me Ducros, avocat ;
La commune de SECONDIGNY demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a déclaré entièrement responsable de l'accident dont M. X... a été victime le 14 septembre 1985, l'a condamnée à verser à M. X... une indemnité provisionnelle de 5.000 F et a ordonné une expertise relative au préjudice ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
3°) subsidiairement, de condamner M. Y... à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ;

Vu 2°) la requête, enregistrée le 17 février 1993 au greffe de la cour, présentée pour la commune de SECONDIGNY, représentée par son maire en exercice, par Me Ducros, avocat ;
La commune de SECONDIGNY demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 10.622,80 F et à la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres la somme de 32.223,21 F, a mis à sa charge les frais d'expertise, et l'a condamné à verser à M. Y... et à M. X... une somme de 2.500 F chacun sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
3°) subsidiairement, de ramener à 4.000 F la somme due à M. X... et de rejeter les demandes formulées par MM. Y... et X... au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 1994 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- les observations de Me LAVEISSIERE substituant Me DUCROS, avocat de la commune de SECONDIGNY ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la commune de SECONDIGNY sont relatives aux conséquences dommageables de l'accident dont M. X... a été victime le 14 septembre 1985 ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant qu'alors qu'il se rendait, le 14 septembre 1985 vers 23 heures, au restaurant situé à proximité du plan d'eau de la commune de SECONDIGNY et qu'exploite M. Y... en vertu d'un contrat de "location-gérance" passé avec ladite commune, M. X... est tombé dans la rampe d'accès qui dessert le garage de l'exploitant et qui se trouve entre le restaurant et la partie du parc de stationnement communal où M. Lahaye avait garé son véhicule ; que M. X... a basculé dans le vide après avoir posé le pied sur le sommet du mur qui soutient le parc de stationnement et qui le surplombe de quelques centimètres ; que ce mur de soutènement, qui fait corps avec le parc de stationnement, est un accessoire indispensable de cet ouvrage public communal, lequel n'a pas été concédé par la commune à M. Y... ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de rechercher si M. Y... participait à l'exécution d'un service public industriel et commercial, M. X... avait, au moment de l'accident, la seule qualité d'usager d'un ouvrage public dont l'entretien incombait à la commune ; que, par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que la juridiction administrative était incompétente pour connaître de l'action en responsabilité introduite contre elle par M. X... ;
Sur la responsabilité de la commune :
Considérant que la présence de l'excavation constituée par la rampe d'accès au garage de l'exploitant présentait pour les usagers du parc de stationnement, un danger auquel il appartenait à la commune de SECONDIGNY de remédier par une signalisation appropriée ou par la mise en place d'un dispositif de protection ; que la commune ne conteste pas qu'aucune mesure n'avait été prise à cet effet à l'époque ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'accident soit imputable, même partiellement, à M. X..., compte tenu notamment de l'obscurité dans laquelle était plongé le parc de stationnement ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 1er juillet 1992, le tribunal administratif de Poitiers l'a déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. X... ;
Sur les conclusions par lesquelles la commune appelle M. Y... en garantie :
Considérant que le contrat liant la commune à M. Y... ne mettait pas à la charge de ce dernier l'entretien et l'aménagement du parc de stationnement ; que la commune ne saurait donc valablement invoquer ce contrat pour demander à être garantie par M. Y..., ainsi que l'a exactement jugé le tribunal administratif ;
Sur le préjudice de M. X... :
Considérant que si la commune affirme que, par son jugement en date du 16 décembre 1992, le tribunal administratif a fait une évaluation excessive du préjudice subi par M. X..., elle ne le démontre pas ; que la surévaluation alléguée ne résulte pas, au demeurant, de l'instruction ;
Sur les frais irrépétibles relatifs à la première instance :

Considérant que M. Y... a dû, devant le tribunal administratif, assurer sa défense en raison des conclusions en garantie dirigées contre lui par la commune et qu'aucune somme ne lui a été attribuée au titre des frais irrépétibles par le jugement en date du 1er juillet 1992 qui l'a mis hors de cause ; qu'ainsi, par son jugement en date du 16 décembre 1992, le tribunal administratif de Poitiers a pu à bon droit condamner la commune, sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et dès lors qu'il la condamnait aux dépens, à verser à M. Y... une somme représentative des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les frais irrépétibles afférents à la procédure d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de SECONDIGNY à verser la somme de 4.000 F à M. X... et une somme de même montant à M. Y..., en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Les requêtes de la commune de SECONDIGNY sont rejetées.
Article 2 : La commune de SECONDIGNY versera à M. Y... la somme de quatre mille francs (4.000 F) et à M. X... la somme de quatre mille francs (4.000 F) au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00875;93BX00197
Date de la décision : 07/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - TRAVAUX PUBLICS - DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE - ACTION EN GARANTIE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-02-07;92bx00875 ?
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