Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. KYAMI X... demeurant ... 99350 (Maroc) ;
M. KYAMI X... demande à la cour de bien vouloir accepter sa demande d'appel dans le dossier n° 5391 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 1994 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "la requête doit être accompagnée de la décision attaquée ... à défaut, le demandeur est averti par le greffier en chef que si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de la réception de cet avertissement, la requête pourra être déclarée irrecevable" ;
Considérant que M. KYAMI X..., qui n'a pas joint à sa requête le jugement dont il déclare faire appel, a été averti, par une lettre du greffier en chef de la cour dont il a accusé réception le 25 novembre 1992, de ce que sa requête pourrait être déclarée irrecevable, à défaut de production du jugement attaqué dans le délai de quinze jours ; que M. KYAMI X... n'a rien produit ; que sa requête doit donc être déclarée irrecevable ;
Article 1ER : La requête de M. KYAMI X... est rejetée.