La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/1994 | FRANCE | N°92BX01087

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 07 février 1994, 92BX01087


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. KYAMI X... demeurant ... 99350 (Maroc) ;
M. KYAMI X... demande à la cour de bien vouloir accepter sa demande d'appel dans le dossier n° 5391 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 1994 :<

br> - le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPR...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. KYAMI X... demeurant ... 99350 (Maroc) ;
M. KYAMI X... demande à la cour de bien vouloir accepter sa demande d'appel dans le dossier n° 5391 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 1994 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "la requête doit être accompagnée de la décision attaquée ... à défaut, le demandeur est averti par le greffier en chef que si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de la réception de cet avertissement, la requête pourra être déclarée irrecevable" ;
Considérant que M. KYAMI X..., qui n'a pas joint à sa requête le jugement dont il déclare faire appel, a été averti, par une lettre du greffier en chef de la cour dont il a accusé réception le 25 novembre 1992, de ce que sa requête pourrait être déclarée irrecevable, à défaut de production du jugement attaqué dans le délai de quinze jours ; que M. KYAMI X... n'a rien produit ; que sa requête doit donc être déclarée irrecevable ;
Article 1ER : La requête de M. KYAMI X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX01087
Date de la décision : 07/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-04-01-03 PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - PRODUCTION ORDONNEE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R94


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-02-07;92bx01087 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award