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07/02/1994 | FRANCE | N°92BX01199

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 07 février 1994, 92BX01199


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1992 au greffe de la cour présentée par l'association "FOYER DES JEUNES" dont le siège social est ... représentée par son directeur ;
L'association demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 dans les rôles de la commune de Nîmes ;
2°) de prononcer l'exonération de ces imposit

ions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le li...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1992 au greffe de la cour présentée par l'association "FOYER DES JEUNES" dont le siège social est ... représentée par son directeur ;
L'association demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 dans les rôles de la commune de Nîmes ;
2°) de prononcer l'exonération de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 1994 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la requête relatives à l'année 1987 :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1385 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 1987 : "I. L'exonération prévue à l'article 1383 est portée à vingt cinq ans ou à quinze ans pour les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation achevées avant le 1er janvier 1973, suivant que les trois quarts au moins de leur superficie totale sont ou non affectés à l'habitation. II. L'exonération de vingt cinq ou de quinze ans s'applique, quelle que soit la date de leur achèvement, aux immeubles vendus dans les conditions prévues par le titre VI du livre II de la première partie du code de la construction et de l'habitation, relatif aux ventes d'immeubles à construire, par acte authentique passé avant le 15 juin 1971, ou attribués à un associé en exécution d'une souscription ou acquisition de parts ou d'actions ayant acquis date certaine avant le 15 juin 1971, à condition que les fondations des immeubles aient été achevées avant cette dernière date, les constatations de l'homme de l'art en faisant foi. II bis. A compter de 1984, la durée de l'exonération de vingt cinq ans mentionnée aux I et II est ramenée à quinze ans, sauf en ce qui concerne les logements à usage locatif appartenant aux organismes visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et ceux qui, au 15 décembre 1983, appartiennent à des sociétés d'économie mixte dans lesquelles, à cette même date, les collectivités locales ont une participation majoritaire, lorsqu'ils ont été financés à l'aide de primes ou prêts bonifiés du crédit foncier de France ou de la caisse centrale de coopération économique ..." ;
Considérant, d'autre part, que l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation dispose que "Les organismes d'habitations à loyer modéré comprennent :
- les offices publics d'aménagement et de construction ; - les offices publics d'habitations à loyer modéré ; - les sociétés anonymes d'habitation à loyer modéré ; - les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré ; - les sociétés anonymes de crédit immobilier ; - les fondations d'habitations à loyer modéré" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles précités que le régime d'exonération de vingt cinq ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des logements à usage locatif achevés avant le 1er janvier 1973 est réservé, en dehors des logements appartenant à des sociétés d'économie mixte remplissant les conditions fixées à l'article 1385 du code général des impôts, aux logements qui sont la propriété des offices, sociétés et fondations limitativement énumérés par l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ; qu'il s'ensuit que l'association requérante qui n'est pas au nombre de ces organismes ne pouvait, en dépit du fait qu'elle soit un organisme sans but lucratif, bénéficier après le 31 décembre 1986 de l'exonération de vingt cinq ans de taxe foncière qu'elle sollicite ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête.
Article 1er : La requête de l'association FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS "LA REINETTE" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX01199
Date de la décision : 07/02/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1385
Code de la construction et de l'habitation L411-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-02-07;92bx01199 ?
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