La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/1994 | FRANCE | N°92BX01219

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 07 février 1994, 92BX01219


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 1992 au greffe de la cour présentée par M. Lino X... demeurant ... (Gers) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête aux fins d'obtenir la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Eauze ;
- de prononcer la décharge desdites cotisations ;
Vu les autres pièces du dossier et notamment les documents

produits par le requérant, enregistrés au greffe de la cour le 5 janvier 199...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 1992 au greffe de la cour présentée par M. Lino X... demeurant ... (Gers) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête aux fins d'obtenir la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Eauze ;
- de prononcer la décharge desdites cotisations ;
Vu les autres pièces du dossier et notamment les documents produits par le requérant, enregistrés au greffe de la cour le 5 janvier 1994, relatifs aux difficultés rencontrées par son fils dans le cadre de l'exercice de sa profession ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 1994 ;
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- les observations de M. Lino X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions en tant qu'elles concernent les revenus fonciers des années 1983 et 1984 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'épouse de M. X... a donné en fermage à son fils une exploitation agricole de 42 hectares à compter du 1er janvier 1983 ; que le requérant soutient que les loyers correspondants n'ont pas été perçus pour les années 1983 et 1984 compte tenu des difficultés financières rencontrées par le preneur dont l'exploitation était déficitaire ; que, toutefois, il n'est pas contesté que ce dernier a effectué des travaux immobiliers d'amélioration et de restauration incombant au propriétaire et s'élevant à 56.478,14 F en 1983 et 26.151,30 F en 1984 ; que, dans ces conditions, M. X... doit être regardé, alors qu'aucune circonstance indépendante de sa volonté ne l'a contraint à y renoncer, comme ayant disposé en faveur de son fils des revenus que représentaient lesdits loyers ; que, dès lors, le montant conventionnel non contesté des loyers doit être compris dans les bases des impositions litigieuses du foyer fiscal du requérant ;
Sur le bien-fondé des impositions en tant qu'elles concernent les charges déductibles des revenus 1982, 1983 et 1984 à titre de pensions alimentaires :
Considérant que M. X... soutient que les sommes qu'il a déduites de ses revenus ont le caractère d'une pension alimentaire dans la mesure où il a fourni à ses parents qui ne résidaient pas sous son toit des aides en nature d'une valeur de 21.780 F en 1982, 35.487 F en 1983 et 25.620 F en 1984 ; qu'il ne peut toutefois prétendre aux déductions, d'une part, d'un montant de location, correspondant pour les années 1982 et 1983 à la mise à disposition d'une maison, supérieur aux revenus locatifs procurés par cette dernière à compter du 1er janvier 1984 et d'autre part, de dépenses d'électricité représentant des travaux d'amélioration qui lui incombaient en sa qualité de propriétaire ; qu'enfin si le requérant soutient avoir pris en charge divers achats et services au profit de ses parents il n'a pu fournir aucune justification des dépenses dont s'agit au delà de celles admises par l'administration ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que cette dernière a refusé d'admettre des déductions portant sur des montants supérieurs à 6.161 F en 1982, 14.560 F en 1983 et 6.841 F en 1984 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 07/02/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92BX01219
Numéro NOR : CETATEXT000007481867 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-02-07;92bx01219 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award