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08/02/1994 | FRANCE | N°92BX00544

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 08 février 1994, 92BX00544


Vu la requête sommaire, enregistrée le 16 juin 1992 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE BARBAZAN-DEBAT (Hautes-Pyrénées), représentée par son maire en exercice, dûment autorisé à cet effet par une délibération du conseil municipal du 11 avril 1989 ;
La COMMUNE DE BARBAZAN-DEBAT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 14 avril 1992, en tant qu'il a annulé le refus du maire de verser à Mme X... un rappel de rémunération correspondant à quatre heures hebdomadaires pendant les périodes scolaires comprises

entre le 1er janvier 1984 et le 31 août 1987 et a renvoyé l'intéressée de...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 16 juin 1992 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE BARBAZAN-DEBAT (Hautes-Pyrénées), représentée par son maire en exercice, dûment autorisé à cet effet par une délibération du conseil municipal du 11 avril 1989 ;
La COMMUNE DE BARBAZAN-DEBAT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 14 avril 1992, en tant qu'il a annulé le refus du maire de verser à Mme X... un rappel de rémunération correspondant à quatre heures hebdomadaires pendant les périodes scolaires comprises entre le 1er janvier 1984 et le 31 août 1987 et a renvoyé l'intéressée devant la commune pour qu'il soit procédé à la liquidation du rappel de rémunération auquel elle a droit ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1994 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal de la COMMUNE DE BARBAZAN-DEBAT :
Considérant que, par une délibération du 19 décembre 1980, le conseil municipal de Barbazan-Debat (Hautes-Pyrénées) a décidé la création à compter du 1er janvier 1981 de deux emplois de femme de service à temps non complet d'une durée hebdomadaire de trente deux heures pour le service de la cantine scolaire et de la garderie municipale ; que Mme X..., nommée sur l'un de ces emplois et titularisée le 1er janvier 1982, a été rémunérée sur la base de cette durée ; que l'intéressée, qui a accompli, à la demande du maire, un service hebdomadaire de trente six heures au cours de la période du 1er janvier 1984 au 31 août 1987, a demandé au tribunal administratif de Pau la condamnation de la COMMUNE DE BARBAZAN-DEBAT à lui payer un complément de rémunération ; que ladite commune fait appel du jugement du tribunal en tant qu'il a partiellement fait droit à cette demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-9 du code des communes, applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984 susvisée aux agents nommés dans des emplois permanents à temps non complet : "le traitement et les indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d'heures de service fixé par délibération ..." ; qu'aux termes de l'article 105 de la loi du 26 janvier 1984 : "le traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d'heures de service accomplies par les intéressés" ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'une durée hebdomadaire de service servant de base au calcul de la rémunération d'un agent à temps non complet a été fixée par délibération du conseil municipal, le temps effectif de travail que l'agent accomplit chaque semaine doit correspondre à cette durée et que s'il vient à être dépassé à l'initiative de la commune, l'intéressé peut prétendre à un complément de rémunération ;
Considérant que, pour le service de la cantine scolaire et de la garderie municipale, Mme X... était astreinte à une durée de travail hebdomadaire de trente deux heures, fixée par le conseil municipal ; que le maire, qui avait la faculté d'affecter cet agent à d'autres tâches pendant les périodes de fermeture de l'école, ne pouvait légalement majorer de quatre heures par semaine ce temps de service pour compenser l'absence de travail de l'intéressée durant les congés scolaires ; qu'ainsi, conformément à ce qu'ont estimé les premiers juges, Mme X... peut prétendre à un complément de rémunération correspondant à quatre heures de service hebdomadaire pendant les périodes scolaires comprises entre le 1er janvier 1984 et le 31 août 1987 ; que, par suite, la COMMUNE DE BARBAZAN-DEBAT n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur l'appel incident de Mme X... :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui vient d'être jugé que Mme X... n'a droit à un complément de rémunération sur la base de quatre heures par semaine que pendant les périodes scolaires ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander, par la voie du recours incident, l'allocation d'une indemnité de 20.994,54 F, calculée sur la même base horaire durant l'année entière ;

Considérant, d'autre part, que si Mme X... demande l'annulation du refus du maire de procéder au rétablissement de son dossier administratif auprès de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et de lui délivrer des bulletins de paie rectificatifs, ces conclusions présentées pour la première fois en appel sont manifestement irrecevables ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BARBAZAN-DEBAT et le recours incident de Mme X... sont rejetés.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - REMUNERATION.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES.


Références :

Code des communes L421-9
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 105


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUSQUET
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 08/02/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92BX00544
Numéro NOR : CETATEXT000007482187 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-02-08;92bx00544 ?
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