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08/02/1994 | FRANCE | N°92BX00607

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 08 février 1994, 92BX00607


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 6 juillet 1992, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE DU BUDGET demande que la cour :
- annule le jugement en date du 14 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a accordé à la S.A.R.L. "Bar du Marché" la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 1981 au 30 juin 1985 par avis de mise en recouvrement du 6 janvier 1987 ;
- remette intégralement la taxe contestée à la charge de la S.A.R.L.

"Bar du Marché" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 6 juillet 1992, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE DU BUDGET demande que la cour :
- annule le jugement en date du 14 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a accordé à la S.A.R.L. "Bar du Marché" la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 1981 au 30 juin 1985 par avis de mise en recouvrement du 6 janvier 1987 ;
- remette intégralement la taxe contestée à la charge de la S.A.R.L. "Bar du Marché" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1994 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif de Montpellier a été saisi de trois demandes distinctes, deux émanant de la S.A.R.L. "Bar du Marché", ayant trait aux suppléments d'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée, auxquels cette société a été assujettie au titre, respectivement, des exercices clos en 1982, 1984 et 1985 et de la période du 1er juillet 1981 au 30 juin 1985, la troisième présentée par M. X... et portant sur les suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1982 et 1985 ; que, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés et quels que fussent en l'espèce les liens de droit et de fait unissant ces deux impositions, le tribunal devait statuer par deux décisions séparées à l'égard de la S.A.R.L. "Bar du Marché", d'une part, et de M. X..., d'autre part ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a prononcé la jonction des instances ; que, dès lors, son jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur les impositions de la S.A.R.L. "Bar du Marché" en même temps que sur celles de M. X... ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier par la S.A.R.L. "Bar du Marché" ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision du 23 juillet 1992, postérieure à l'introduction de la demande, le directeur des services fiscaux du département des Pyrénées-Orientales a prononcé la décharge, en droits et pénalités, du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel la S.A.R.L. "Bar du Marché" a été assujettie pour la période du 1er juillet 1981 au 30 juin 1985 ; que le ministre ne demandant que le rétablissement des droits en principal, les conclusions de la demande de la société relatives aux pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que par lettre du 21 avril 1986, rédigée et signée par M. X..., son gérant, la S.A.R.L. "Bar du Marché" a demandé que la vérification de comptabilité soit effectuée dans les locaux de l'administration ; que, selon le reçu détaillé daté du même jour et contresigné par le gérant, elle a remis au vérificateur les documents comptables des exercices clos au cours des années 1982 à 1985 ; qu'en emportant dans ces conditions ces documents dans les locaux de l'administration, le vérificateur n'a pas entaché la vérification d'une irrégularité ;
Considérant, en deuxième lieu, que, si la société prétend que certaines des factures concernant l'exercice clos en 1985 lui auraient été rendues dès le 6 juin 1986, elle n'en justifie pas, alors qu'au surplus il ressort des pièces du dossier que M. X... a reconnu que l'ensemble des documents confiés au vérificateur avait été restitué le 18 juillet 1986 ; qu'elle n'établit pas davantage que le vérificateur aurait pu avoir communication des factures saisies par la brigade de contrôle et de recherches, le 18 mars 1986, pour les besoins d'une enquête effectuée dans le cadre des ordonnances du 30 juin 1945 et indépendante de la procédure de vérification ;

Considérant, en troisième lieu, que la S.A.R.L. "Bar du Marché" soutient que la notification de redressements du 29 juillet 1986 est insuffisamment motivée ; que, toutefois, il résulte de son examen que ce document indique de façon explicite la méthode suivie pour élaborer, en collaboration avec le gérant de la société, le coefficient de bénéfice brut ainsi que les éléments de calcul ayant permis au vérificateur de déterminer les impositions selon la procédure de rectification d'office ; que cette notification répondait ainsi aux prescriptions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, enfin, que, contrairement à ce que soutient la société, qui ne conteste pas l'application de la procédure de rectification d'office retenue pour l'établissement des impositions en litige, il n'y avait pas lieu, malgré sa demande, de soumettre le litige à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui, aux termes de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur, n'était pas compétente dans les cas de taxation, rectification ou évaluation d'office des bases d'imposition ;
Considérant qu'il appartient au contribuable, dont les chiffres d'affaires ont été régulièrement fixés d'office, d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
Sur l'avis de mise en recouvrement :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 256.1 du livre des procédures fiscales, l'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 du même livre comporte : "1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement ..." ;
Considérant que l'avis de mise en recouvrement en date du 6 janvier 1987 adressé à la S.A.R.L. "Bar du Marché" fait référence à la notification du 29 juillet 1986 ; qu'il est, en tant qu'il concerne les droits en principal, conforme aux prescriptions précitées de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, selon lesquelles les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi à un document sur lequel ils figurent et notifiés antérieurement ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'après avoir constaté le caractère non probant de la comptabilité présentée, l'administration a reconstitué les chiffres d'affaires du bar exploité par la S.A.R.L. "Bar du Marché" en appliquant aux achats hors-taxe un coefficient de marge brute de 4,04 calculé à partir des données de l'exercice clos en 1985 ; que pour établir ce coefficient, elle a notamment, en collaboration avec le gérant de la société, dépouillé les factures d'achats de boissons de cet exercice, chiffré les quantités acquises puis quantifié le nombre de boissons servies, auquel elle a appliqué les prix pratiqués ; que le coefficient pondéré de 4,04 a été enfin obtenu en divisant le chiffre d'affaires ainsi fixé par le montant des achats revendus ;
Considérant que la S.A.R.L. "Bar du Marché" ne saurait reprocher de manière pertinente à l'administration d'avoir utilisé, pour la reconstitution des bases d'imposition afférentes aux exercices en litige, les données de l'exercice clos en 1985, dès lors qu'elle n'établit pas que les conditions d'exploitation du bar étaient différentes au cours de ce dernier exercice de celles des exercices antérieurs ; que la méthode d'évaluation que propose la société repose sur un échantillon réduit de produits, excluant notamment certaines boissons à forts coefficients mutiplicateurs ; qu'au surplus, elle ne fait pas l'objet d'une pondération selon l'importance respective de chaque produit dans les ventes et n'est assortie d'aucun document indiquant les prix de vente pratiqués par le bar durant la période soumise à contrôle ; qu'ainsi, la méthode proposée ne permet pas de déterminer les bases d'imposition avec une précision supérieure à celle de la méthode utilisée par l'administration, dont le caractère sommaire ne saurait davantage résulter de la faiblesse des écarts séparant les recettes rectifiées des chiffres déclarés ; qu'il suit de là que la S.A.R.L. "Bar du Marché" n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases des impositions en litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susanalysées de la S.A.R.L. "Bar du Marché" ne sont pas fondées et doivent être rejetées et que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à solliciter le rétablissement de ladite S.A.R.L. à l'impôt dont s'agit, à concurrence de la somme demeurant en litige, soit 49.698 F ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la société ne chiffre pas le montant de sa demande de remboursement des frais exposés ; qu'ainsi, en tout état de cause, ses conclusions sur ce point sont irrecevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 14 février 1992 est annulé.
Article 2 : A concurrence de la somme de vingt neuf mille huit cent dix neuf francs (29.819 F), en ce qui concerne les pénalités dont étaient assortis les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er juillet 1981 au 30 juin 1985, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de la S.A.R.L. "Bar du Marché".
Article 3 : Les droits de taxe sur la valeur ajoutée dont la décharge a été accordée à la S.A.R.L. "Bar du Marché" au titre de la période du 1er juillet 1981 au 30 juin 1985 sont remis à la charge de la S.A.R.L. "Bar du Marché", à concurrence de la somme de quarante neuf mille six cent quatre vingt dix huit francs (49.698 F).
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par la S.A.R.L. "Bar du Marché" devant le tribunal administratif de Montpellier le 10 avril 1989 et de ses conclusions d'appel est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00607
Date de la décision : 08/02/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE EN LA FORME - JONCTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES D'APPEL - EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL OU EVOCATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - PROCEDURE DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L76, L56, R256, L256, R256-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-02-08;92bx00607 ?
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