La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/1994 | FRANCE | N°92BX00711

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 08 février 1994, 92BX00711


Vu les requêtes, enregistrées au greffe de la cour le 29 juillet 1992, présentées par M. X... demeurant ... (Pyrénées-Orientales) ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du 21 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 ;
- prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties, sinon, subsidiairement, des seules pénalités infligées ;<

br> - prononce le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièc...

Vu les requêtes, enregistrées au greffe de la cour le 29 juillet 1992, présentées par M. X... demeurant ... (Pyrénées-Orientales) ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du 21 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 ;
- prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties, sinon, subsidiairement, des seules pénalités infligées ;
- prononce le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1994 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure :
En ce qui concerne les moyens tirés du détournement de procédure :
Considérant que si M. X... soutient que l'intervention effectuée le 23 avril 1985 par la brigade de contrôle et de recherches en vertu des dispositions de l'ordonnance du 30 juin 1945, dans le magasin de vêtements qu'il exploitait à Perpignan (Pyrénées-Orientales) avait pour objet réel une vérification de comptabilité, il résulte de l'instruction que les constatations faites et les documents comptables concernant l'année 1985 saisis provisoirement lors de cette opération n'ont pas été exploités pour rectifier les résultats et chiffres d'affaires déclarés au titre des années 1982 à 1984 ; qu'ainsi, l'irrégularité dont pourrait être entachée cette intervention, qui n'a révélé aucune infraction économique, reste sans incidence sur la procédure d'imposition ;
En ce qui concerne les moyens tirés des irrégularités de la vérification :
Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions des articles L.81 à L.102 du livre des procédures fiscales, M. X... a été invité à tenir à la disposition de l'administration ses factures et livres d'achats des années 1981 et 1982, par un avis de passage en date du 6 juin 1985 ; que, si M. X... prétend qu'à l'occasion de leur examen, le 11 juin 1985, l'administration fiscale aurait confronté le contenu de ces documents avec les informations recueillies lors des recoupements effectués chez ses fournisseurs et avec les déclarations déposées pour les mêmes années, il n'en justifie pas ; que, par suite, tant par leur nature que par leur importance et leur durée, ces investigations, dont il n'est pas démontré qu'elles auraient excédé l'exercice du seul droit de communication reconnu à l'administration par les articles précités, n'ont pas constitué un début de vérification de comptabilité ;
Considérant, en deuxième lieu que, contrairement à ce qu'il affirme, M. X... a lui-même demandé au vérificateur, par lettre du 13 décembre 1985, de procéder à l'examen de sa comptabilité dans les locaux de l'administration et autorisé l'emport des documents, dont il a dressé une liste ; que, par suite, le moyen tiré d'un emport irrégulier de la comptabilité manque en fait ;
Considérant, enfin, que l'administration soutient, sans être contredite, qu'au cours des opérations de contrôle, le vérificateur a rencontré à plusieurs reprises le requérant ; qu'il n'est pas allégué que, lors de ces rencontres, le vérificateur aurait refusé d'engager le débat oral et contradictoire que doivent normalement permettre les opérations de vérification ; que, par ailleurs, le service n'ayant pas exploité les résultats des recoupements sur achats effectués auprès des fournisseurs de l'entreprise pour asseoir les redressements notifiés, il n'était pas davantage tenu de lui en communiquer le contenu ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure de vérification se serait déroulée dans des conditions irrégulières ;
En ce qui concerne les moyens propres aux impositions de l'année 1982 :

Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts : "I. Le chiffre d'affaires et le bénéfice imposable sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excéde pas 500.000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ..." ; qu'aux termes de l'article 111 sexies de l'annexe III au même code : "Pour l'application du régime imposition forfaitaire de bénéfice et de chiffre d'affaires aux entreprises nouvelles ... les chiffres annuels ... sont ajustés au prorata du temps d'exploitation de l'entreprise pendant ladite année" ;
Considérant que M. X... a été assujetti à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 21 février au 31 décembre 1981 et pour l'année 1982, selon le régime du forfait ; qu'il n'est pas contesté que, dès la première année d'exploitation et application faite de la règle du prorata susénoncée, le chiffre d'affaires de M. X... reconstitué par le service a excédé le chiffre en deçà duquel une imposition forfaitaire pouvait lui être proposée et a dépassé ce même chiffre pour 1982 ; que, dès lors, le requérant ne pouvait se voir proposer légalement un forfait au titre de l'année en litige ; que l'erreur ainsi commise par l'administration en proposant néanmoins une base d'imposition forfaitaire est de celles qui lui appartenait de réparer dans les conditions et délais prévus par les articles L.169 et L.176 du livre des procédures fiscales ; qu'en l'absence des déclarations exigées des contribuables imposés selon le régime du bénéfice réel, l'administration a pu, à bon droit, procéder à l'évaluation d'office et à la taxation d'office de ses bénéfices commerciaux et de son chiffre d'affaires réalisés au cours de l'année 1982, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que M. X... aurait souscrit la déclaration que le service lui avait fait parvenir en vue de la fixation de son forfait ;
En ce qui concerne les moyens propres aux impositions des années 1983 et 1984 :
Considérant qu'il est constant que M. X..., placé sous le régime réel d'imposition, a produit hors délai ses déclarations de chiffre d'affaires de l'année 1983 et de bénéfices commerciaux réalisés au titre des années 1983 et 1984 ; que, dès lors, conformément aux dispositions des articles L.66.3° et 73.1° du livre des procédures fiscales, il se trouvait en situation de taxation et d'évaluation d'office ; que l'article 81-II de la loi du 30 décembre 1986 codifié à l'article L.73 du livre des procédures fiscales n'étant pas entré en vigueur à la date d'expiration des délais de souscription des déclarations en litige, la circonstance que la tardiveté de ces dépôts aurait été inférieure au délai de 30 jours accordé au contribuable défaillant mis en demeure de régulariser sa situation reste, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé de l'application de ces procédures d'office ; que, par suite, et pour la même raison, le requérant ne peut invoquer utilement l'article 108 de la loi de finances pour 1992 ;
Sur les pénalités :

Considérant que M. X... conteste les majorations de mauvaise foi appliquées à une fraction des droits supplémentaires mis en recouvrement au titre des années 1983 et 1984 ;
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions des articles 1728, 1729-1 et 1731 du code général des impôts, dans leur rédaction alors applicable, lorsque la mauvaise foi du redevable est établie, les droits correspondant aux insuffisances des déclarations comportant l'indication de bases ou éléments à retenir pour l'assiette de l'impôt sont majorés, selon l'importance des droits éludés, de 30 ou 50 % en matière d'impôt sur le revenu et de 60 à 100 % en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que, selon l'article 1729-3 du même code, ces pénalités sont applicables aux droits correspondant aux insuffisances afférentes aux déclarations souscrites tardivement ;
Considérant que, d'une part, il n'est pas contesté que, pour chacune des années concernées, M. X... ait souscrit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les déclarations de son revenu global faisant état de ses bénéfices commerciaux ; que, par suite, quand bien même les droits éludés résulteraient de redressements apportés à ses bénéfices commerciaux selon la procédure d'évaluation d'office, il n'est pas fondé à soutenir que les pénalités de mauvaise foi ne leur étaient pas applicables ; que, d'autre part, il est constant que le requérant a déposé tardivement sa déclaration de chiffre d'affaires de l'année 1983 ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1729-3 précité, les insuffisances constatées étaient passibles de l'amende fiscale prévue par l'article 1731 susvisé ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la lettre adressée par l'administration à M. X... le 26 mai 1987, bien que préimprimée, comporte l'indication des considérations de fait et de droit, propres à l'affaire, motivant la décision de retenir les pénalités de mauvaise foi ; qu'ainsi, contrairement à ce que prétend l'intéressé, ce document répond aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

ALSACE-LORRAINE - COMMUNES - POLICE MUNICIPALE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX.


Références :

CGI 302 ter, 1728, 1729 par. 1, 1731, 1729 par. 3
CGI Livre des procédures fiscales L81 à L102, L169, L176, L66, L73
CGIAN3 111 sexies
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 81 Finances pour 1987
Loi 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 108 Finances pour 1992
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 08/02/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92BX00711
Numéro NOR : CETATEXT000007480244 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-02-08;92bx00711 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award