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08/02/1994 | FRANCE | N°92BX00985

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 08 février 1994, 92BX00985


Vu la requête enregistrée le 19 octobre 1992 au greffe de la cour, présentée pour M. Philippe Z..., demeurant à Monge Y..., Thiviers (Dordogne) ;
M. Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que le département de la Dordogne soit déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime, le 4 novembre 1985 à Saint Laurent la Vallée et condamné à lui verser la somme de 390.000 F ;
2°) de condamner le départ

ement de la Dordogne à lui verser une somme de 300.000 F ;
Vu les autres pièc...

Vu la requête enregistrée le 19 octobre 1992 au greffe de la cour, présentée pour M. Philippe Z..., demeurant à Monge Y..., Thiviers (Dordogne) ;
M. Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que le département de la Dordogne soit déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime, le 4 novembre 1985 à Saint Laurent la Vallée et condamné à lui verser la somme de 390.000 F ;
2°) de condamner le département de la Dordogne à lui verser une somme de 300.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1994 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ;
- les observations de Maître CANTHER, avocat de M. Philippe Z... ;
- les observations de Maître X... substituant la SCP FROIN-GUILLEMOTEAU, avocat du département de la Dordogne ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que le 4 novembre 1985, sur le CD 53 E, M. Z... conduisait un tracteur auquel était ancrée une benne remplie d'un important chargement de noix en sacs sur lesquels avaient pris place deux passagères ; qu'arrivé au lieudit Boissac, à Saint Laurent la Vallée (Dordogne), il a engagé son véhicule sur l'accotement droit de la chaussée afin de faciliter le dépassement d'un fourgon qui le suivait ; qu'à la suite de cette manoeuvre, le tracteur a basculé sur le devers qui prolongeait le bas côté et s'est immobilisé dans le champ situé 3 mètres plus bas après avoir effectué un tonneau ; qu'à la suite de cet accident, une des passagères de M. Z... est décédée alors que lui-même et son autre passagère étaient sérieusement blessés ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de gendarmerie ainsi que des dépositions recueillies, qu'au lieu de l'accident, l'accotement était terreux mais praticable sur une largeur d'environ 70 cm au-delà desquels il se prolongeait par un tapis de ronces qui dissimulait la pente en devers ; que cependant la voie, dont la largeur était en ce lieu de 3.60 m, permettait le dépassement du fourgon dont s'agit et qu'en tout état de cause, elle offrait, un peu plus loin, un tronçon plus propice à la manoeuvre de dépassement de ce véhicule ; qu'ainsi, à supposer même que M. Z... ait pu, comme il le prétend, être induit en erreur sur la largeur effective de la partie praticable du bas-côté, il résulte de l'instruction qu'il a engagé son ensemble routier sur l'accotement de la voie sans nécessité absolue et sans s'assurer que l'état de cet accotement permettait la circulation d'un véhicule lourdement chargé ; qu'en raison de cette faute de conduite, les conséquences dommageables de l'accident ne sauraient engager, envers le conducteur et la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne, la responsabilité du département de la Dordogne ; que dès lors M. Z... et la caisse primaire d'assurance maladie ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner M. Z..., en application des dispositions précitées, à payer au département de la Dordogne la somme de 5.000 F qu'il réclame au titre des frais irrépétibles ;
Article 1ER : La requête de M. Z... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du département de la Dordogne tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00985
Date de la décision : 08/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-04-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOOTEN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-02-08;92bx00985 ?
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