Vu la requête enregistrée le 4 décembre 1992 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean X..., demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. Jean X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de la décision du 17 juin 1992, par laquelle le comité restreint de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a rejeté le recours hiérarchique qu'il avait formé contre la décision, en date du 12 décembre 1991, par laquelle la commission locale d'amélioration de l'habitat a décidé de retirer la subvention que cette même commission lui avait accordée le 14 décembre 1982 ;
2°) de prononcer le sursis à exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1994 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ;
- les observations de Maître TAIB, substituant Maître MUSSO, avocat de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.123 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "les jugements rendus sur une demande de sursis à exécution peuvent être attaqués, par la voie de l'appel, ... par toute partie en cause dans la quinzaine de leur notification" ;
Considérant que, par décision du 17 juin 1992, le comité restreint de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a rejeté le recours hiérarchique que M. X... avait formé contre la décision en date du 12 décembre 1991 par laquelle la commission locale d'amélioration de l'habitat décidait de retirer la subvention que cette même commission lui avait accordée le 14 décembre 1982 ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. X... à l'appui du recours pour excès de pouvoir dont il a saisi le tribunal administratif de Toulouse contre la décision susmentionnée du comité restreint de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis à la cour administrative d'appel, à justifier l'annulation de cette décision ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à son exécution et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de sursis à l'exécution de cette décision ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner M. X... à payer à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat la somme de 7.000 F qu'elle réclame ;
Article 1ER : La requête de M. Jean X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.