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08/02/1994 | FRANCE | N°93BX00096

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 08 février 1994, 93BX00096


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. René X..., demeurant ... et M. Georges X..., demeurant ... (Hérault) ;
Les requérants demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Jacou, en date du 30 mars 1990, retirant le permis de construire qui leur avait été délivré le 25 juillet 1986 en vue de l'édification d'un bâtiment à usage d'habitation, ainsi que deux permis de c

onstruire modificatifs délivrés les 3 novembre 1988 et 24 février 1989 et ...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. René X..., demeurant ... et M. Georges X..., demeurant ... (Hérault) ;
Les requérants demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Jacou, en date du 30 mars 1990, retirant le permis de construire qui leur avait été délivré le 25 juillet 1986 en vue de l'édification d'un bâtiment à usage d'habitation, ainsi que deux permis de construire modificatifs délivrés les 3 novembre 1988 et 24 février 1989 et d'autre part, les a condamnés à verser à la commune de Jacou la somme de 3.000 F, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner la commune de Jacou à leur payer la somme de 10.000 F, au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1994 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour retirer le permis de construire délivré le 25 juillet 1986 à M. X..., ainsi que deux permis modificatifs, le maire de Jacou (Hérault) s'est principalement fondé, dans son arrêté du 30 mars 1990, sur la circonstance que ce permis avait été accordé dans une zone inconstructible du plan d'occupation des sols, au vu d'une demande comportant des indications inexactes de nature à induire en erreur la commune ; que MM. René et Georges X... font appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 décembre 1992 qui a rejeté leur demande d'annulation de cette décision de retrait ;
Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de Jacou, sont interdites dans la zone non constructible toutes les constructions à l'exception de celles visées à l'article NC 2 ; qu'aux termes dudit article NC 2, relatif aux types d'occupation ou d'utilisation des sols soumis à conditions spéciales : "Nonobstant les dispositions de l'article NC 1 ci-dessus peuvent être autorisées après avis du maire et du directeur départemental de l'agriculture : ... 2° Les constructions à usage d'habitation à condition d'être destinées au logement principal indispensables et directement liées à l'exploitation (Voir annexe les critères de définition de l'exploitation agricole) et d'être effectuées sur des parcelles au minimum d'un hectare." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire litigieux avait été délivré par le maire-adjoint de Jacou à M. X..., sans indiquer le prénom du bénéficiaire, sur un terrain appartenant à M. René X... et au vu d'une demande présentée par son père, M. Georges X... ; que ce permis autorisait la construction d'une maison d'habitation d'une surface hors oeuvre nette de 294,36 mètres carrés sur un terrain de 10.892 mètres carrés comportant déjà des bâtiments de 179,94 mètres carrés de surface ; qu'à la date de délivrance du permis, le pétitionnaire, agriculteur retraité, n'avait pas la qualité d'exploitant et les parcelles jouxtant la construction autorisée ne faisaient l'objet d'aucune exploitation agricole ; qu'en outre, à supposer même que lesdites parcelles, appartenant à M. René X..., auraient fait l'objet d'une exploitation agricole conforme à la définition qu'en donnait le plan d'occupation des sols, le bâtiment construit ne pouvait, eu égard notamment à sa dimension et à la préexistence d'une villa sur le même terrain, être regardé comme indispensable et directement lié à l'exploitation ; qu'ainsi, alors même que les requérants affirment qu'elle est actuellement affectée au logement d'ouvriers agricoles, cette construction n'entrait pas, à la date de son autorisation, dans les prévisions de l'article NC 2 précité du plan d'occupation des sols ; que, dès lors, le maire de Jacou est fondé à soutenir que le permis de construire litigieux avait été accordé en méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. Georges X... n'indiquait, comme il a été dit ci-dessus, ni le prénom du pétitionnaire, ni l'adresse exacte de son domicile et mentionnait à tort que le demandeur avait la qualité d'agriculteur, de propriétaire du terrain et qu'il destinait la construction à une occupation personnelle à titre de résidence principale ; qu'eu égard aux conditions mises par le plan d'occupation des sols à l'autorisation en zone non constructible des constructions à usage d'habitation, cette manière d'agir a présenté le caractère d'une manoeuvre de nature à induire en erreur, tant le service chargé de l'instruction du permis que l'autorité compétente pour le délivrer ; qu'ainsi, le permis de construire litigieux ayant été obtenu par fraude et sans que les conditions légales de son octroi fussent remplies, n'a pu acquérir de caractère définitif et créer des droits au profit de son bénéficiaire ; que le maire était par suite en droit de rapporter cette décision à tout moment ;
Considérant, enfin, que la circonstance que le maire ait proposé aux requérants un arrangement amiable au cours de l'instance contentieuse n'est pas, en l'espèce, de nature à établir que le retrait du permis litigieux serait entaché de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions dudit article font obstacle à ce que la commune de Jacou, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamnée à payer aux consorts X... la somme de 10.000 F que ceux-ci réclament au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les requérants à verser à la commune de Jacou la somme de 4.000 F sur le fondement de cet article ;
Article 1er : La requête de M. René X... et de M. Georges X... est rejetée.
Article 2 : M. René X... et M. Georges X... verseront à la commune de Jacou une somme de 4.000 F (quatre mille francs), au titre de l'article L.8-I du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00096
Date de la décision : 08/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - DETOURNEMENT DE POUVOIR ET DE PROCEDURE - DETOURNEMENT DE POUVOIR.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS - CONDITIONS DU RETRAIT - CAS PARTICULIERS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - RETRAIT DU PERMIS.


Références :

Arrêté du 30 mars 1990
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUSQUET
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-02-08;93bx00096 ?
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