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08/02/1994 | FRANCE | N°93BX00350

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 08 février 1994, 93BX00350


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mars 1993, présentée par Mme Veuve DJELLOUL Z..., demeurant à Rouina centre 44370 (Algérie) ;
Mme Veuve DJELLOUL Z... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 16 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 6 septembre 1991, refusant d'accorder une pension d'orpheline à sa fille Feyrouz Touchi ;
- annule cette décision ;
- la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidat

ion de la pension à laquelle elle prétend au nom de sa fille ;
Vu les aut...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mars 1993, présentée par Mme Veuve DJELLOUL Z..., demeurant à Rouina centre 44370 (Algérie) ;
Mme Veuve DJELLOUL Z... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 16 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 6 septembre 1991, refusant d'accorder une pension d'orpheline à sa fille Feyrouz Touchi ;
- annule cette décision ;
- la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend au nom de sa fille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1994 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve DJELLOUL Z..., née Y...
X... à une pension d'orphelin pour sa fille mineure Feyrouz n'ont pu naître qu'à la date du décès du père M. DJELLOUL Z..., ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne, survenu le 13 décembre 1990 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part, qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 13 décembre 1990 ; que la fille de la requérante, née après le 1er janvier 1963, n'a jamais possédé la nationalité française ; que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droit qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, lorsque la circonstance qui a fait perdre cette qualité est l'accession à l'indépendance d'un territoire antérieurement français, les dispositions de l'article L. 58 s'appliquent aussi bien aux ressortissants de ce territoire nés avant la proclamation d'indépendance qu'à ceux qui sont nés ultérieurement ; que, dans ces conditions, alors même que sa fille n'a jamais eu la nationalité française, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 septembre 1991 par laquelle le ministre de la défense a refusé à sa fille le bénéfice d'une pension d'orpheline ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve DJELLOUL Z..., née Y...
X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00350
Date de la décision : 08/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-09-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L58
Déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 France Algérie coopération économique et financière art. 15
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964 annexe


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-02-08;93bx00350 ?
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