Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 20 août et 26 septembre 1991, présentés par M. Bernard X..., demeurant à La Pradelle Moulayres à Graulhet (Tarn) ;
M. Bernard X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Montaigu-de-Quercy soit condamnée à lui verser une somme de 137 055 F ;
2°) de condamner cette commune au versement de cette somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 1994 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- les observations de Maître MASSOL, avocat de la commune de Montaigu-de-Quercy ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la commune de Montaigu-de-Quercy a, par contrat du 10 janvier 1983, donné à bail un immeuble communal à M. X..., gainier, doreur d'art ; qu'une des clauses de ce contrat prévoit l'affectation exclusive de certaines pièces de cet immeuble à un usage muséographique ; que, pour demander la condamnation de la commune à réparer le préjudice qu'il aurait subi, M. X... fait valoir que ce contrat, qui l'oblige à ouvrir le musée au public à des dates et heures qu'il fixe, n'a prévu, en dehors d'un droit d'entrée fixé ultérieurement par une délibération du conseil municipal, aucune rémunération en contrepartie de ce travail ;
Considérant que M. X..., qui est lié à la commune par un contrat et ne peut exercer à l'encontre de celle-ci d'autre action que celle procédant de ce contrat, ne saurait, en tout état de cause, se plaindre de l'exécution, dans les conditions prévues par le contrat, de clauses financières auxquelles il a souscrit ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, mêmes d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Montaigu-de-Quercy soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1ER : La requête de M. Bernard X... est rejetée.