La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/1994 | FRANCE | N°91BX00628

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 10 février 1994, 91BX00628


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 20 août et 26 septembre 1991, présentés par Mme X..., demeurant à la Pradelle, Moulayres à Graulhet (Tarn) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Montaigu-de-Quercy soit condamnée à lui verser une somme de 137 055 F ;
2°) de condamner cette commune au versement de cette somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cour

s administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les p...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 20 août et 26 septembre 1991, présentés par Mme X..., demeurant à la Pradelle, Moulayres à Graulhet (Tarn) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Montaigu-de-Quercy soit condamnée à lui verser une somme de 137 055 F ;
2°) de condamner cette commune au versement de cette somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 1994 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ; - les observations de Maître MASSOL, avocat de la commune de Montaigu-de-Quercy ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et des propres déclarations de Mme X... que celle-ci n'est pas signataire du contrat conclu le 10 janvier 1983 entre M. X..., son mari et la commune de Montaigu-de-Quercy ; que ni la circonstance que la requérante soit citée dans le contrat comme ayant comparu devant le notaire, ni la circonstance qu'une des clauses de cet acte ait été souscrite à son bénéfice, ni celle qu'elle ait été nommée régisseur suppléant par le maire de la commune le 10 avril 1984, n'ont pu lui donner la qualité de partie contractante ; qu'elle ne peut, dès lors, se prévaloir de ce contrat pour demander la condamnation de la commune à réparer le préjudice qu'elle aurait subi du fait de la faute contractuelle commise ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que Mme X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Montaigu-de-Quercy soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRENIER
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 10/02/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91BX00628
Numéro NOR : CETATEXT000007480668 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-02-10;91bx00628 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award