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10/02/1994 | FRANCE | N°91BX00641

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 10 février 1994, 91BX00641


Vu la requête, enregistrée le 26 août 1991 au greffe de la cour, présentée pour M. Paul MILLERET, demeurant le Fou de Bassan à Toulon (Var) et la garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics (G.M.F.), société d'assurance à forme mutuelle dont le siège social est 76, rue de Prony à Paris 17ème ;
M. MILLERET et la G. M. F. demandent à la cour :
- l'annulation du jugement en date du 2 juillet 1991, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences do

mmageables de l'accident de circulation survenu le 11 octobre 1987 ;
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Vu la requête, enregistrée le 26 août 1991 au greffe de la cour, présentée pour M. Paul MILLERET, demeurant le Fou de Bassan à Toulon (Var) et la garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics (G.M.F.), société d'assurance à forme mutuelle dont le siège social est 76, rue de Prony à Paris 17ème ;
M. MILLERET et la G. M. F. demandent à la cour :
- l'annulation du jugement en date du 2 juillet 1991, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables de l'accident de circulation survenu le 11 octobre 1987 ;
- la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 13 578 F à M. MILLERET et d'une somme de 52 220 F à la G. M. F. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 1994 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- les observations de Melle Françoise Laporte, attaché administratif à la direction départementale de l'équipement du Lot pour le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. MILLERET et la garantie mutuelle des fonctionnaires demandent que l'Etat soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident qui s'est produit le 11 octobre 1987, à l'intersection des routes nationales 20 et 140 entre le véhicule de M. MILLERET et une ambulance ;
Considérant que la circonstance que M. MILLERET a été condamné par le tribunal de grande instance de Cahors statuant en audience de police correctionnelle ne fait pas obstacle à ce que le juge administratif procède à la recherche des responsabilités encourues dès lors que l'autorité de chose jugée par les décisions du juge répressif ne s'attache qu'aux constatations de fait contenues dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif de celui-ci, et non aux conséquences juridiques que ce juge a tirées de ces constatations ;
Considérant que M. MILLERET, qui se trouvait sur la route nationale 20, a heurté l'ambulance qui venait en sens inverse au moment où, après avoir stoppé au niveau d'un îlot directionnel, il traversait la route pour emprunter sur sa gauche la RN 140 ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de gendarmerie, dont la constatation a été reprise par le juge pénal, et des photographies versées au dossier de première instance, qu'était situé sur l'îlot directionnel un panneau de déviation temporaire qui, du fait de son implantation et de sa taille, gênait la visibilité ; que la présence d'un tel panneau révèle un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, que, toutefois, il résulte également des constatations faites par le juge pénal que M. MILLERET avait, au moment du choc, largement empiété sur la voie des véhicules qui se trouvaient être prioritaires et que sa visibilité n'était pas rendue impossible par la présence du panneau ; qu'il sera fait une juste appréciation de la grave imprudence commise par M. MILLERET en mettant à la charge de l'Etat la moitié des conséquences dommageables de l'accident ;
Considérant que, compte tenu des éléments d'évaluation produits par les requérants et qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation de la part du ministre, il sera fait une exacte appréciation des circonstances de l'affaire en condamnant l'Etat, sur la base du partage de responsabilité susindiquée, à payer à M. MILLERET la somme de 13 789 F et à la G. M. F. la somme de 26 110 F ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que les requérants ont droit aux intérêts des sommes susmentionnées à compter de la date de réception par l'administration de leur demande du 29 décembre 1987 ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 28 novembre 1991 et 16 mars 1993 ; qu'à ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. MILLERET la somme de 13 789 F et à la garantie mutuelle des fonctionnaires la somme de 26 110 F, lesdites sommes portant intérêts à compter de la date de réception par l'administration de la demande du 29 décembre 1987, les intérêts échus les 28 novembre 1991 et 16 mars 1993 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêt.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


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