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10/02/1994 | FRANCE | N°92BX00025

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 10 février 1994, 92BX00025


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 1992, présentée pour M. X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en condamnation de la commune de Montferrier-sur-Lez à lui verser 989.284 F en réparation du préjudice résultant de l'absence de classement dans le domaine public de la voie d'accès du terrain cadastré 1430 section A dont il était propriétaire ;
2°) de faire droit à cette demande et de condamner, en outre, la commune de

Montferrier-sur-Lez à lui verser une somme de 10.000 F au titre de ses...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 1992, présentée pour M. X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en condamnation de la commune de Montferrier-sur-Lez à lui verser 989.284 F en réparation du préjudice résultant de l'absence de classement dans le domaine public de la voie d'accès du terrain cadastré 1430 section A dont il était propriétaire ;
2°) de faire droit à cette demande et de condamner, en outre, la commune de Montferrier-sur-Lez à lui verser une somme de 10.000 F au titre de ses frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 1994 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., propriétaire d'une parcelle cadastrée 1430 section A sur le territoire de la commune de Montferrier-sur-Lez, a saisi en 1988 le juge de l'expropriation aux fins d'être indemnisé après transfert de propriété de cette parcelle à raison de son classement comme emplacement réservé au plan d'occupation des sols ; qu'il soutient que la commune n'a pas respecté son engagement, pris en 1976 dans le cadre d'une précédente expropriation, de classer dans le domaine public la voie d'accès au terrain en cause, si bien que la parcelle, n'a pu être qualifiée de "terrain à bâtir" par le juge de l'expropriation ; que le non respect de son engagement par la commune lui a occasionné un préjudice de 989.284 F ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation" ... la qualification de terrain à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui ... sont ... tant à la fois effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et ... un réseau d'assainissement ..." ; qu'il résulte de l'instruction que pour refuser la qualification de terrain à bâtir, la chambre des expropriations de la cour d'appel de Montpellier s'est fondée sur le motif tiré de ce que la parcelle de M. X... n'était pas desservie par l'ensemble des réseaux publics ; qu'il n'y a donc pas de lien entre cette motivation et le non respect par la commune de son engagement de classer dans le domaine public la voie d'accès à cette parcelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions en remboursement des frais irrépétibles et à l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces conclusions doivent être regardées comme tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Montferrier-sur-Lez qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre de ses frais non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions et de condamner M. X... à payer à la commune de Montferrier-sur-Lez la somme qu'elle demande au titre de ses frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00025
Date de la décision : 10/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-02-10;92bx00025 ?
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