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10/02/1994 | FRANCE | N°92BX00552

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 10 février 1994, 92BX00552


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 1992 au greffe de la cour, présentée par M. Michel X... demeurant ... Saint-Agne (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1983 à 1985 dans les rôles de la commune de Ramonville Saint-Agne (Haute-Garonne) ;
2°) de prononcer la réduction des

impositions contestées ;
3°) d'accorder le sursis à exécution du jugement ;...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 1992 au greffe de la cour, présentée par M. Michel X... demeurant ... Saint-Agne (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1983 à 1985 dans les rôles de la commune de Ramonville Saint-Agne (Haute-Garonne) ;
2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ;
3°) d'accorder le sursis à exécution du jugement ;
4°) subsidiairement de désigner un expert ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 1994 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant que la vérification s'est déroulée pour partie au siège de l'entreprise et, à la demande du contribuable, pour partie dans le cabinet de son expert comptable ; qu'il n'est pas contesté que le vérificateur s'est entretenu avec le contribuable et ses employés ; qu'il résulte ainsi de l'instruction que M. X... n'a pas été privé, par le fait du vérificateur, de la possibilité d'avoir sur place avec celui-ci le débat oral et contradictoire que doit permettre la procédure de vérification de la comptabilité d'une entreprise ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de l'entreprise de boulangerie-pâtisserie exploitée par M. X... à Ramonville Saint-Agne (Haute-Garonne) présentait de graves irrégularités telles qu'achats sans facture reconnus par M. X... devant le service de police judiciaire, absence de caisse enregistreuse dans certains points de vente, prélèvements de caisse non comptabilisés, tenue d'une caisse parallèle ; que ces diverses irrégularités qui concernent l'ensemble de la période vérifiée ôtent à la comptabilité tout caractère probant ; que l'imposition ayant été établie conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient au requérant, en application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'impositions retenues par l'administration ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que pour effectuer la reconstitution des recettes en matière de vente de pain et de viennoiserie, le vérificateur s'est appuyé sur les informations très précises fournies par l'ouvrier boulanger ; qu'ainsi M. X... ne saurait utilement soutenir que la méthode de reconstitution utilisée serait excessivement sommaire ;
Considérant qu'en affirmant que le coefficient de 4,6 appliqué aux achats nécessaires à la pâtisserie est supérieur à celui pratiqué par les entreprises similaires, M. X... n'apporte pas la preuve que ce coefficient serait exagéré, compte tenu des conditions d'exploitations propres à son entreprise ;
Considérant qu'en se bornant à affirmer que les pourcentages de pertes estimés à 2 % pour la boulangerie et à 5 % pour la pâtisserie-viennoiserie par le vérificateur seraient insuffisants, M. X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe que la part des invendus aurait été sous-évaluée par le vérificateur ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise déposée par le requérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00552
Date de la décision : 10/02/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L192


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-02-10;92bx00552 ?
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