La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/1994 | FRANCE | N°92BX00706

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 10 février 1994, 92BX00706


Vu la requête enregistrée le 29 juillet 1992 présentée pour Mme X... Christiane demeurant au lycée agricole BP 13 à Melle (Deux-Sèvres) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de paiement du supplément familial de traitement ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser cette majoration de traitement ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative

s d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 97 de l'acte ...

Vu la requête enregistrée le 29 juillet 1992 présentée pour Mme X... Christiane demeurant au lycée agricole BP 13 à Melle (Deux-Sèvres) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de paiement du supplément familial de traitement ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser cette majoration de traitement ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941 modifié par la loi du 25 septembre 1942 ;
Vu l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 ;
Vu la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu l'ordonnance du 4 octobre 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, notamment son article 4 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 1994 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'octroi du supplément familial de traitement :
Considérant qu'au soutien de ses conclusions tendant à obtenir le bénéfice du supplément familial de traitement, Mme X..., fonctionnaire de l'Etat, fait valoir que jusqu'à la promulgation de la loi 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, les fonctionnaires ayant la charge d'un ou plusieurs enfants avaient droit au supplément familial de traitement sans que puisse leur être opposée la règle de non cumul de cet avantage familial au sein d'un même ménage instituée par l'article 97 modifié de l'acte dit loi du 14 septembre 1941 ;
Considérant que l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941 modifié par l'article 1° de la loi du 25 septembre 1942, a été abrogé par l'ordonnance du 9 août 1944 puis rétabli par l'ordonnance du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat ; que, toutefois, et contrairement à ce que prétend la requérante, les dispositions de cet article selon lesquelles "dans un ménage de fonctionnaires, les avantages prévus au présent article ne se cumulent pas ..." n'ont été abrogées expressément ou implicitement, ni par l'article 31 de la loi du 14 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires, ni par l'article 22 de l'ordonnance du 4 octobre 1959 relative au statut général des fonctionnaires ni par l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ni par aucune autre disposition antérieure à la loi du 26 juillet 1991 ; qu'il s'en suit que la requérante qui, avec son conjoint, fait partie des agents publics pour lesquels le bénéfice du supplément familial de traitement ne peut être accordé qu'une fois au titre du ou des mêmes enfants, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00706
Date de la décision : 10/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-002 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi du 14 septembre 1941
Loi du 25 septembre 1942
Loi 46-2294 du 14 octobre 1946 art. 31
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20
Loi 91-715 du 26 juillet 1991 art. 97
Ordonnance du 09 août 1944
Ordonnance 45-14 du 06 janvier 1945
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 22


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-02-10;92bx00706 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award