Vu la requête enregistrée le 17 septembre 1992 présentée par Mme X... Marinette demeurant Lotissement les Plantes à Anche (Vienne) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de paiement du supplément familial de traitement ;
2°) de condamner la poste à lui verser cette majoration de traitement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941 modifié par la loi du 25 septembre 1942 ;
Vu l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 ;
Vu la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu l'ordonnance du 4 octobre 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, notamment son article 4 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 1994 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 du même code, sauf dans les matières énumérées à l'article R. 116 ;
Considérant que la requête de Mme X... tend à obtenir le paiement du supplément familial de traitement ; que cette requête ne se rapporte pas à l'une des matières énumérées à l'article R. 116 et dispensées du ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 ; que Mme X... l'a présentée sans ce ministère et n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite de régulariser sa requête ; que, dès lors, celle-ci n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.