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10/02/1994 | FRANCE | N°92BX00901

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 10 février 1994, 92BX00901


Vu la décision en date du 25 octobre 1993 par laquelle la cour, sur la requête de M. X... demeurant ... tendant à la réformation du jugement du 2 juillet 1992 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mars 1991 par laquelle le maire de Montpellier a refusé de constater la péremption du permis de construire délivré le 18 mars 1986 à la société civile immobilière "Le Puech d'Argent", a ordonné un supplément d'instruction aux fins, pour la commune de Montpellier, de produire l'accusé de récepti

on de la notification de ce permis de construire ;
Vu les autres ...

Vu la décision en date du 25 octobre 1993 par laquelle la cour, sur la requête de M. X... demeurant ... tendant à la réformation du jugement du 2 juillet 1992 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mars 1991 par laquelle le maire de Montpellier a refusé de constater la péremption du permis de construire délivré le 18 mars 1986 à la société civile immobilière "Le Puech d'Argent", a ordonné un supplément d'instruction aux fins, pour la commune de Montpellier, de produire l'accusé de réception de la notification de ce permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Classement : 68-03-04-01
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 1994 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.421.32 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R.421.34 ... ", aux termes duquel "L'arrêté par lequel le maire statue sur la demande de permis de construire est complété, avant notification au demandeur, par une mention certifiant que la décision est transmise dans les conditions prévues à l'article L.421-2-4" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Montpellier a, en application des dispositions de l'article R.421-30 2ème alinéa du code de l'urbanisme, régulièrement notifié le 18 mars 1986 à la société civile immobilière l'autorisation de construire un ensemble de plusieurs logements sur un terrain situé ... ; qu'il n'est pas contesté qu'aucune construction n'a été entreprise, ainsi que le soutient M. X..., avant l'expiration du délai de deux ans prévu à l'article R.421-32 précité du code de l'urbanisme ; que dès lors le permis litigieux s'est trouvé périmé le 18 mars 1988 ; que par suite M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mars 1991 par laquelle le maire de Montpellier a refusé de constater la péremption du permis de construire délivré le 18 mars 1986 à la société civile immobilière "Le Puech d'Argent" ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à la commune de Montpellier la somme qu'elle demande au titre de ses frais irrépétibles ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 2 juillet 1992 et la décision du 22 mars 1991 par laquelle le maire de Montpellier a refusé de constater la péremption du permis de construire délivré le 18 mars 1986 à la société civile immobilière "Le Puech d'Argent" sont annulés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00901
Date de la décision : 10/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-04-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PEREMPTION


Références :

Code de l'urbanisme R421-34, R421-30, R421-32


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-02-10;92bx00901 ?
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