Vu la requête, enregistrée le 4 février 1993 au greffe de la cour, présentée par la SOCIETE ANONYME CAVALIER ayant son siège social à Labrit (Landes) ; la S.A. CAVALIER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1989 dans les rôles de la commune de Labrit (Landes) ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 1994 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : "Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans sa réclamation datée du 12 novembre 1987, à laquelle était jointe le seul avis d'imposition de l'année 1987, la SOCIETE CAVALIER visait uniquement à obtenir le dégrèvement de la cotisation de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1987 ; que dans ses conditions les conclusions relatives à l'année 1989 déposées pour la première fois dans un mémoire enregistré devant le tribunal administratif le 9 novembre 1992 sont irrecevables faute d'avoir été précédées d'une demande à l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CAVALIER n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME CAVALIER est rejetée.