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21/02/1994 | FRANCE | N°92BX00401

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 21 février 1994, 92BX00401


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 1992, présentée par M. Jean-Pierre X..., Mme Lucienne X..., M. Laurent X..., Mlle Y...
X..., M. Jean-Marc X..., tous domiciliés à Causses et Veyran (Hérault) et la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, subrogée dans les droits des requérants, dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres) ;
Les consorts X... et la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 6 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à

ce que la commune de Causses et Veyran soit condamnée à payer diverses ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 1992, présentée par M. Jean-Pierre X..., Mme Lucienne X..., M. Laurent X..., Mlle Y...
X..., M. Jean-Marc X..., tous domiciliés à Causses et Veyran (Hérault) et la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, subrogée dans les droits des requérants, dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres) ;
Les consorts X... et la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 6 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Causses et Veyran soit condamnée à payer diverses indemnités à titre de réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait de l'accident mortel dont a été victime M. Alain X... le 26 juillet 1988 ;
- de déclarer la commune de Causses et Veyran responsable de cet accident et de la condamner à verser les sommes suivantes assorties des intérêts à compter du 6 décembre 1990 : 28.516,73 F à la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, 6.283,18 F à M. Jean-Pierre X..., 70.000 F à chacun des parents X... et 20.000 F à chacun des frères et soeurs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 1994 :
- le rapport de Mlle ROCA, conseiller ;
- les observations de Maître Z... (S.C.P.Maxwell-Latour) pour les consorts X... et pour la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 26 juillet 1988 M. Alain X... qui conduisait un tracteur agricole avec une remorque chargée de 1.200 kilos de sable et de gravier, a été victime d'un accident mortel sur le territoire de la commune de Causses et Veyran, rue des Grands Champs ; que ses parents, ses deux frères, sa soeur et la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE recherchent la responsabilité de la commune en faisant état d'une part du mauvais entretien de la voie publique, et en soutenant d'autre part que le maire n'aurait pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des usagers de cette voie ;
Considérant qu'il résulte du rapport établi par les services de la gendarmerie que les traces de ripage d'une des jantes de la remorque sur le sol ont été relevées deux mètres environ avant l'emplacement des grilles en fonte recouvrant le caniveau transversal destiné à recueillir les eaux pluviales ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'affirment les requérants, l'éclatement et le déjantage du pneumatique arrière gauche de la remorque n'ont pas été causés par la rupture de l'une de ces grilles lors du passage du convoi ; qu'il résulte de l'instruction que la configuration des lieux où s'est produit l'accident, qui était parfaitement connue de M. X..., ne présentait pas un état de dangerosité tel qu'il aurait impliqué l'obligation pour le maire de prendre des mesures particulières destinées à assurer la sécurité des usagers ; que l'accident est uniquement imputable à l'imprudence de la victime, jeune conducteur, qui tractait une remorque lourdement chargée dépourvue de système de freinage autonome et qui, sous l'effet de la poussée de la charge et de la forte pente de la rue, n'a pu maîtriser la vitesse de son véhicule et en a perdu le contrôle ;
Considérant que si les consorts X... et la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE affirment par ailleurs que le maire de la commune aurait dû prendre un arrêté d'alignement en vue de mettre fin à l'empiètement sur la voie publique de la propriété de M. X..., cette faute, à la supposer établie, serait sans lien direct avec l'accident dont s'agit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X... et la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 6 mars 1992, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande à fin d'indemnité dirigée contre la commune de Causses et Veyran ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les consorts X... à payer à la commune de Causses et Veyran la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête des consorts X... et de la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Causses et Veyran tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00401
Date de la décision : 21/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - POLICE DE LA CIRCULATION.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-02-21;92bx00401 ?
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