La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/1994 | FRANCE | N°92BX00811

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 21 février 1994, 92BX00811


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 août 1992, présentée par M. Yves X... demeurant route nationale 20 à Saint-Jory (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 22 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi mises à sa charge en matière d'impôt sur le revenu pour l'année 1987 et en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 ;
- de lui accorder la décharge de ces pénalités ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 août 1992, présentée par M. Yves X... demeurant route nationale 20 à Saint-Jory (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 22 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi mises à sa charge en matière d'impôt sur le revenu pour l'année 1987 et en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 ;
- de lui accorder la décharge de ces pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 1994 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - les observations de Me RIVES, avocat de M. Yves X... ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu d'imposition ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la lettre qu'il a adressée le 13 février 1989 au directeur régional des impôts, M. X... s'est borné à solliciter la remise gracieuse des pénalités afférentes à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et à des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée en faisant valoir sa bonne foi, et à indiquer qu'il était disposé à examiner toutes les propositions transactionnelles qui pourraient lui être faites par l'administration sur ce point ; que cette lettre ne peut être regardée comme une réclamation au sens de l'article R. 190-1 ci-dessus rappelé ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 22 juin 1992, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté, pour cause d'irrecevabilité, sa demande tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi qui lui ont été appliquées en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1987 et en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00811
Date de la décision : 21/02/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - FORMES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES - RECLAMATION PREALABLE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R190-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-02-21;92bx00811 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award