Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 1993, présentée par Monsieur Yves X..., demeurant ... (Charente Maritime) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 dans les rôles de la commune de La Couarde en Ré ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 1994 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui de son appel du jugement en date du 16 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui ont été établies à son nom au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982, M. X... soutient que la procédure a été irrégulière dès lors que les opérations de vérification de comptabilité ne se seraient pas déroulées au siège de la société de fait X... Boutheiller, qu'il n'y aurait pas eu de débat oral et contradictoire et, enfin, que l'agent qui a procédé à la notification des redressements n'aurait pas été territorialement compétent ; que, dans son mémoire en défense, le ministre du budget soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie en appel d'un premier litige concernant le même contribuable et ayant le même objet, a par un arrêt du 28 novembre 1989 rendu une décision à laquelle s'attacherait l'autorité de la chose jugée ;
Considérant que l'autorité de la chose jugée par une décision rendue dans un litige en plein contentieux est subordonnée à la triple identité de parties, d'objet et de cause ;
Considérant que pour rejeter en appel la première demande en décharges des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mises à la charge de M. X... au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982, la cour administrative d'appel de Bordeaux, par décision du 28 novembre 1989, s'est, entre autres, prononcée sur la compétence de l'agent vérificateur et sur la régularité de la procédure suivie ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ladite décision s'oppose à ce que le requérant invoque, comme il le fait à l'appui de son présent pourvoi, des prétentions fondées sur la même cause juridique ; qu'il suit de là que la requête ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.