Vu la requête enregistrée le 2 avril 1993 au greffe de la cour présentée pour M. Claude X... demeurant à Lucats Parentis en Born (Landes) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 dans les rôles de la commune de Parentis ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 1994 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- les observations de Maître Rivière, avocat de M. Claude X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., l'administration pour procéder au redressement ligigieux n'a pas effectué une vérification de la comptabilité du contribuable mais a contrôlé sur pièces ses déclarations ; qu'à l'issue de ce contrôle elle était en droit, comme elle l'a fait, de notifier à M. X... un redressement afférent à l'année 1986 alors même que ledit redressement était la conséquence de l'examen de la déclaration de résultats qu'il avait souscrite au titre de l'année 1985 ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure de redressement est irrégulière ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'exonération de la plus-value de cession du fonds de commerce au titre de l'article 39 octodecies I du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 octodecies du code général des impôts - I "Les contribuables qui exercent pour la première fois l'option pour le régime simplifié prévue à l'article 267 septies A de l'annexe II au présent code peuvent constater en franchise d'impôt les plus-values acquises, à la date de prise d'effet de cette option, par les éléments non amortissables de leur actif immobilisé. Cette constatation doit être faite en comptabilité au plus tard à la clôture du premier exercice pour lequel l'entreprise se trouve soumise au régime simplifié" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... soumis au régime du forfait à raison du fonds de commerce qu'il exploitait, s'est placé, par option, sous le régime simplifié d'imposition du bénéfice réel à compter de l'année 1985 ; que, par une décision de gestion qui lui est opposable, il n'a constaté aucune plus-value acquise par les éléments non amortissables de son actif immobilisé au bilan de l'exercice clos le 31 décembre 1985 ; qu'ainsi le fait de déposer le 14 mai 1987, postérieurement à la notification de redressement qui lui avait été adressée, un bilan rectificatif au titre de l'année 1985 n'a pu avoir pour effet de lui ouvrir un droit à constater à cette occasion une plus-value en franchise d'impôt ; qu'enfin, s'il se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales d'une instruction du 31 mai 1979 au terme de laquelle l'administration a décidé de s'abstenir, sauf si la mauvaise foi du contribuable est établie, de taxer les plus-values de réévaluation dégagées en franchise d'impôt par suite d'une application erronée des dispositions de l'article 39 octodecies I du code général des impôts, cette instruction ne contient aucune interprétation du texte fiscal dont le contribuable aurait pu faire application ;
En ce qui concerne l'exonération de la plus-value de cession du fonds de commerce au titre de l'article 151 septies du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts : "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691" ; qu'aux termes de l'article 202 bis du même code : "En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées à l'article 151 septies du présent code ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à 12 mois et celles de l'année précédente ne dépassent pas les limites de l'évaluation administrative ou du forfait" ; qu'il résulte de l'article 302 ter I du code précité qu'en ce qui concerne les entreprises dont le commerce est de vendre des fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, la limite du forfait est fixée à 500.000 F tous droits et taxes compris ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes du mémoire produit devant la cour par M. X... que les recettes commerciales de son entreprise se sont élevées à la somme de 504 206 F toutes taxes comprises au titre de l'année 1985 qui a précédé l'année de cession de son fonds de commerce ; qu'elles excédaient ainsi les limites du forfait susrappelées ; qu'il suit de là que l'intéressé ne peut, en tout état de cause, invoquer le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 151 septies du code précité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Claude X... est rejetée.