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21/02/1994 | FRANCE | N°93BX01053

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 21 février 1994, 93BX01053


Vu les requêtes enregistrées le 13 septembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, et la requête rectificative enregistrée le 18 septembre 1993, présentées pour le CENTRE HOSPITALIER DE DAX dont le siège est boulevard Yves Dumanoir à Dax (Landes), représenté par son directeur en exercice, par la SCP Barrière Monet-Labeyrie-Eyquem-Barrière avocat ;
LE CENTRE HOSPITALIER DE DAX demande à la cour :
1°) à titre principal :
- d'annuler le jugement en date du 29 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné, pour faute médical

e, à verser à M. Y... la somme de 457 235,40 F avec intérêts capitalisés ...

Vu les requêtes enregistrées le 13 septembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, et la requête rectificative enregistrée le 18 septembre 1993, présentées pour le CENTRE HOSPITALIER DE DAX dont le siège est boulevard Yves Dumanoir à Dax (Landes), représenté par son directeur en exercice, par la SCP Barrière Monet-Labeyrie-Eyquem-Barrière avocat ;
LE CENTRE HOSPITALIER DE DAX demande à la cour :
1°) à titre principal :
- d'annuler le jugement en date du 29 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné, pour faute médicale, à verser à M. Y... la somme de 457 235,40 F avec intérêts capitalisés et à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes la somme de 536 262,15 F, à supporter les frais d'expertise et à verser, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 5 000 F à M. Y... ;
- de surseoir à l'exécution dudit jugement ;
- de rejeter les demandes présentées par M. Y... et par la caisse primaire d'assurance maladie des Landes devant le tribunal administratif de Pau ;
2°) à titre subsidiaire
- de réformer ledit jugement ;
- de ne déclarer le centre hospitalier responsable que du seul allongement de la durée globale de la thérapeutique appliquée à M. Y... ;
- de réduire les sommes allouées à M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 1994 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- les observations de Me X... (SCP Monet-Barrière-Labeyrie), avocat du CENTRE HOSPITALIER DE DAX ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE DAX :
Considérant que M. Y..., qui exerçait la profession d'ouvrier du bâtiment, est tombé, le 23 avril 1986, d'un échafaudage et a été transporté au CENTRE HOSPITALIER DE DAX où il a été constaté une fracture comminutive ouverte du tiers inférieur de la jambe droite ; qu'après une période de deux semaines au cours de laquelle la jambe a été placée en extension continue, il a été pratiqué, sur le tibia, une ostéosynthèse qui n'a pas été accompagnée d'une réduction de la fracture déplacée du quart inférieur du péroné et du fragment extérieur du pilon tibial ; qu'il n'a pu être remédié à ce déplacement par une tentative de réduction à laquelle le chirurgien hospitalier a procédé, trois semaines après l'ostéosynthèse ; qu'après être sorti de l'hôpital le 6 juin 1986, M. Y... a dû subir, le 5 janvier 1987, à cause des suites de ce déplacement irréversible, une arthrodèse de l'articulation tibio-tarsiennne dont l'effet est une immobilité complète et définitive du pied ;
Considérant que le retard mis à traiter cette facture déplacée a, d'une part, allongé la durée normale de la thérapeutique nécessitée par les fractures consécutives à la chute, d'autre part, compromis les chances qu'avait M. Y... d'éviter l'arthrodèse de l'articulation tibio-tarsienne ; que cette faute médicale engage la responsabilité du centre hospitalier qui n'est donc pas fondé à soutenir que le tribunal administratif a retenu à tort sa responsabilité ;
Considérant toutefois que les fractures consécutives à la chute de M. Y... lui auraient, même en l'absence de faute médicale, causé un préjudice dont l'hôpital ne saurait être tenu pour responsable ; que, par suite, en déclarant le centre hospitalier responsable de l'ensemble du préjudice invoqué par la victime, sans discerner la part de ce préjudice imputable aux fractures initiales et celle imputable à la faute de l'hôpital, le tribunal administratif s'est trompé sur l'étendue du préjudice dont M. Y... était fondé à demander réparation à l'hôpital et, partant, sur le montant de la créance que pouvait faire valoir la caisse primaire d'assurance maladie des Landes à laquelle était affiliée la victime ; que l'état de l'instruction ne permet pas, cependant, de déterminer dans quelle proportion la faute de l'hôpital a aggravé le préjudice qu'aurait normalement subi M. Y... en raison de sa chute, et de fixer en conséquence le montant des créances dont peuvent se prévaloir la victime et l'organisme de sécurité sociale à l'égard du centre hospitalier ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner préalablement une expertise aux fins prescrites à l'article 1er du présent arrêt ;
Sur les conclusions du centre hospitalier à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ; que le CENTRE HOSPITALIER DE DAX ne fait pas état de ce que l'exécution du jugement attaqué lui causerait un préjudice difficilement réparable ; que sa demande de sursis ne peut donc être accueillie" sur le fondement des dispositions précitées ;
Mais considérant qu'aux termes du 1er alinéa du même article R.125, "Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.154 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies" ; que le centre hospitalier fait valoir que M. Y... n'exerce plus d'activité professionnelle ; que M. Y... reconnaît, au surplus qu'il ne pourra plus jamais exercer d'activité professionnelle et qu'il se trouve dans une "situation financière extrêmement délicate" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de faire partiellement droit aux conclusions du centre hospitalier en ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué en tant qu'il a condamné le centre à verser à M. Y... une somme supérieure à 100000 F, tous intérêts compris ;
Article 1er : Avant dire droit sur les sommes auxquelles le CENTRE HOSPITALIER DE DAX devra être condamné au profit de M. Y... et de la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, il sera procédé, par un expert désigné par le président de la cour, à une expertise à l'effet :
1°) de prendre connaissance de l'ensemble du dossier médical de M. Y..., notamment du dossier ouvert au nom de ce dernier au CENTRE HOSPITALIER DE DAX ;
2°) d'évaluer, compte tenu des lésions causées par la chute dont M. Y... a été victime le 23 avril 1986, la durée qu'aurait normalement nécessité le traitement des blessures jusqu'à leur consolidation, si aucune erreur n'avait été commise par le CENTRE HOSPITALIER DE DAX entraînant la nécessité de procéder à l'arthrodèse de l'articulation tibio-tarsienne ;
3°) d'indiquer si, même en l'absence d'arthrodèse, les lésions causées à M. Y... par sa chute auraient, compte tenu de leur gravité, été à l'origine d'une incapacité permanente partielle et si, oui, d'en évaluer le taux ;
4°) de façon générale, de fournir à la cour tous éléments lui permettant d'apprécier dans quelle mesure la faute de l'hôpital a aggravé le préjudice subi par M. Y... à cause de sa chute et a entraîné, de ce fait, un surcroît de dépenses pour la caisse primaire d'assurance maladie des Landes. L'expert effectuera sa mission dans les conditions fixées aux articles R.164 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Il déposera son rapport en six exemplaires dans un délai de deux mois ;
Article 2 : Il est sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 29 juin 1993 en tant que ce jugement condamne le CENTRE HOSPITALIER DE DAX à verser à M. Y... une somme supérieure à 100 000 F, tout intérêts compris.
Article 3 : Le surplus des conclusions à fin de sursis à exécution présentées par le CENTRE HOSPITALIER DE DAX est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01053
Date de la décision : 21/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-02-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125, R154


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-02-21;93bx01053 ?
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