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22/02/1994 | FRANCE | N°92BX00079

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 22 février 1994, 92BX00079


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 février 1992, présentée pour M. X... demeurant ... (Charente-Maritime) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du 11 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 sous les articles n° 50453 à 50456 mis en recouvrement le 30 juin 1986 ;
- prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
- prononce le

sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 février 1992, présentée pour M. X... demeurant ... (Charente-Maritime) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du 11 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 sous les articles n° 50453 à 50456 mis en recouvrement le 30 juin 1986 ;
- prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
- prononce le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1994 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du département de la Charente-Maritime a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 588.646 F, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme X... ont été assujettis au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que M. X..., à qui il incombe d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition régulièrement évaluées d'office, conteste leur reconstitution en prétendant que l'administration n'a pas communiqué, au cours de la procédure contentieuse, les éléments de recoupement recueillis auprès des fournisseurs et dont elle fait état dans la notification de redressements adressée le 26 septembre 1985 à la Sarl "SPN LYDIA" ; que, toutefois, il n'est pas contesté que le requérant a eu connaissance de ces renseignements dans le cadre de l'instance engagée en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, ce moyen manque en fait ; que M. X... ne fait valoir aucun autre élément de nature à établir l'exagération des bases restant en litige, compte tenu des dégrèvements prononcés par l'administration et correspondant aux réductions demandées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 588.646 F, en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme X... ont été assujettis au titre des années 1981 à 1984, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00079
Date de la décision : 22/02/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

ALSACE-LORRAINE - COMMUNES - CONSEIL MUNICIPAL.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-02-22;92bx00079 ?
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