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22/02/1994 | FRANCE | N°92BX00172

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 22 février 1994, 92BX00172


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 1992 au greffe de la cour, présentée pour M. Philippe X..., demeurant au Bourg à Castetpugon (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 dans les rôles de la commune de Le Taillan (Gironde) ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des trib...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 1992 au greffe de la cour, présentée pour M. Philippe X..., demeurant au Bourg à Castetpugon (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 dans les rôles de la commune de Le Taillan (Gironde) ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1994 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'avis de vérification de comptabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " ...Une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix" ;
Considérant que l'avis de vérification de comptabilité de son activité de formateur en techniques de ventes au Taillan (Gironde), adressé le 11 mars 1988 à M. X..., mentionnait que le contrôle porterait sur l'ensemble de ses déclarations fiscales relatives à la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987, ainsi que sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée afférentes à la même période ;
Considérant que, ni les dispositions précitées, ni aucun autre texte, n'obligent l'administration à informer le contribuable, avant la vérification, de la nature des impôts sur lesquels porteront les opérations de contrôle ; que, dès lors, M. X... ne peut, en tout état de cause, soutenir utilement que les mentions susanalysées l'auraient induit en erreur sur la nature des impositions soumises à contrôle en lui laissant croire que seules ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée seraient vérifiées ;
Sur la régularité du déroulement de la vérification de comptabilité :
Considérant que, pour soutenir que le vérificateur a emporté ses documents comptables sans que le contribuable lui en ait fait la demande écrite, M. X... se fonde sur une lettre du 26 septembre 1988 par laquelle l'agent de l'administration a déclaré lui adresser des "documents confiés" ; que, toutefois, en l'absence de précision sur les documents en cause, le requérant ne peut être regardé comme établissant qu'il s'agissait de pièces comptables examinées dans le cadre de la vérification de comptabilité entreprise le 24 mars 1988, alors surtout que l'administration affirme, sans être contredite, que ces pièces avaient été envoyées au service par le contribuable le 23 septembre 1988, au soutien d'une réclamation relative au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et à laquelle il a été donné satisfaction le 24 octobre 1988 ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que la vérification de la comptabilité de M. X... a eu lieu à son cabinet professionnel ; que le requérant n'établit ni avoir été dépossédé de ses pièces comptables par le service, ni que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vue avec lui ; que, par suite, le moyen qu'il tire de l'absence de débat contradictoire doit être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : La requête de M. Philippe X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00172
Date de la décision : 22/02/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L47


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUSQUET
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-02-22;92bx00172 ?
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