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22/02/1994 | FRANCE | N°92BX00201

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 22 février 1994, 92BX00201


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 1992, la requête présentée pour la S.A. LES GRANDS CHAIS DE BORDEAUX NORD dont le siège est situé ... ;
La S.A. LES GRANDS CHAIS DE BORDEAUX NORD demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 24 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1984 et 1985 à la suite d'un redressement de ses bases d'impositions, lui-même induit par les redressements des ré

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Vu, enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 1992, la requête présentée pour la S.A. LES GRANDS CHAIS DE BORDEAUX NORD dont le siège est situé ... ;
La S.A. LES GRANDS CHAIS DE BORDEAUX NORD demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 24 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1984 et 1985 à la suite d'un redressement de ses bases d'impositions, lui-même induit par les redressements des résultats de la société civile agricole du château Suau dont elle détient 80 % du capital ;
- de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1994 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :
En ce qui concerne la vérification de la comptabilité de la S.C.A. du Château Suau :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 60 du code général des impôts et L.53 du livre des procédures fiscales qu'en ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même ; que, par suite, s'il appartenait à la S.A. LES GRANDS CHAIS DE BORDEAUX NORD de déclarer les revenus correspondant à ses droits dans la S.C.A. du Château Suau, le service n'était pas tenu de poursuivre avec la société anonyme une vérification distincte de la procédure d'imposition engagée vis-à-vis de ladite société civile agricole ;
En ce qui concerne la notification de redressement adressée à la S.A. LES GRANDS CHAIS DE BORDEAUX NORD :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une notification de redressement, en date du 14 décembre 1987, l'administration a fait connaître à la S.A. LES GRANDS CHAIS DE BORDEAUX NORD que les redressements qu'elle se proposait d'apporter aux bases de ses cotisations à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1984 et 1985 étaient consécutifs à la vérification de comptabilité de la société civile agricole du Château Suau dont le contribuable était, au cours desdites années, l'actionnaire principal et lui a indiqué, pour chacune des impositions en litige, la nature et les montants des rehaussements envisagés ; que, eu égard aux dispositions combinées de l'article 8 du code général des impôts ainsi que des articles 60 du code général des impôts et L.53 du livre des procédures fiscales susrappelées, qui prévoient d'une part, que chacun des associés d'une société civile est imposé pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société, et d'autre part, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la procédure de vérification est suivie directement entre l'administration et la société, cette notification de redressement était suffisamment motivée nonobstant la circonstance que l'administration n'ait pas indiqué la date de la notification adressée à la S.C.A. du Château Suau ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5 notamment : "1° les frais généraux de toute nature ... 2° ... les amortissements réellement effectués par les entreprises" ;

Considérant que ces redressements ayant porté sur des charges, s'il incombe à l'administration d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer le caractère anormal des actes de gestion ayant motivé ces redressements, il appartient à la S.C.A. du Château Suau de justifier non seulement du montant des sommes correspondantes mais également du principe même de leur déductibilité ;
En ce qui concerne l'indemnité d'éviction versée au fermier :
Considérant que la S.C.A. du Château Suau a versé en 1981 une indemnité de 600.000 F à M. X..., fermier jusqu'au 30 juin 1981 et associé de la société civile agricole ; que cette somme comptabilisée en frais d'établissement a fait l'objet d'un amortissement au taux de 20 % soit 120.000 F au titre de chacune des années 1984 et 1985 ;
Considérant que pour justifier de la charge dont s'agit, la S.C.A. du Château Suau s'est bornée à fournir la copie d'une convention sous seing privé conclu avec le fermier, dépourvue de date certaine, et n'a produit ni le contrat de fermage ni aucune autre justification des droits dont le fermier était titulaire et qui serait éventuellement de nature à justifier que la dépense a été exposée dans l'intérêt de cette société ; qu'ainsi la société requérante ne justifie pas du principe même de sa déduction ; que, par suite, ladite somme ne pouvait être amortie ;
Considérant, en outre, que si la société requérante se prévaut de ce que, lors d'une précédente vérification, l'administration aurait implicitement renoncé à remettre en cause le caractère amortissable de cette indemnité, elle ne produit pas de décision de l'administration au sens de l'article L. 80-B du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions dudit article L. 80-B ne saurait être accueilli ;
En ce qui concerne les dépenses afférentes à la maison de maître du domaine de la S.C.A. du Château Suau :
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'au cours de la période vérifiée, l'activité agricole du domaine était réduite, que sa production était enlevée en vrac par la société mère de la société requérante et que la maison de maître du domaine, qui servait de résidence secondaire au président directeur général de la S.A. LES GRANDS CHAIS DE BORDEAUX NORD, ne servait pas de domicile de fonction et ne jouait aucun rôle dans la promotion du vin de la propriété ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de ce que les frais dont s'agit n'ont pas été engagés dans l'intérêt de la S.C.A. du Château Suau et ne sont, par suite, pas déductibles ; que c'est, en conséquence, à bon droit que l'administration les a rapportés toutes taxes comprises aux résultats imposables de la société ;
En ce qui concerne les frais de personnel :
Considérant que la S.C.A. du Château Suau, qui s'abstient d'indiquer le nom et la fonction dans ses services du salarié qui a perçu le montant des frais de personnel en litige, ne justifie pas du principe de leur déduction ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. LES GRANDS CHAIS DE BORDEAUX NORD, qui n'établit pas qu'une erreur aurait été commise dans le calcul de son impôt, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A. LES GRANDS CHAIS DE BORDEAUX NORD est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00201
Date de la décision : 22/02/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.


Références :

CGI 60, 8, 39-1
CGI Livre des procédures fiscales L57, L80 B


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOOTEN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-02-22;92bx00201 ?
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