Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré au greffe de la cour le 25 mai 1992 ; il demande que la cour :
- annule l'article 1er du jugement en date du 4 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé la décharge de la taxe professionnelle à laquelle M. X... a été assujetti au titre des années 1989 et 1990, en sa qualité de loueur en meublé ;
- remette les impositions contestées à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1994 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel principal :
Considérant que le désistement du ministre du budget est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur l'appel incident :
Considérant que le litige soulevé par l'appel principal du ministre du budget ne concerne que les impositions établies au titre de la taxe professionnelle pour les années 1989 et 1990 ; que, par suite, celles des conclusions du recours incident qui sont relatives à l'année 1986 soulèvent un litige différent de celui qui fait l'objet de l'appel principal et ne sont, dès lors, pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le MINISTRE DU BUDGET à payer à M. X... la somme de 2.000 F au titre de ces frais ;
Article 1ER : Il est donné acte du désistement du recours du MINISTRE DU BUDGET.
Article 2 : Les conclusions de l'appel incident sont rejetées.
Article 3 : Le ministre du budget versera à M. X... une somme de 2.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.