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22/02/1994 | FRANCE | N°92BX00688

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 22 février 1994, 92BX00688


Vu la requête enregistrée le 27 juillet 1992 au greffe de la cour, présentée pour M. X... demeurant ... (Hautes-Pyrénées) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des intérêts de retard y afférents auxquels il a été assujetti au titre des exercices clos en 1980 et 1981 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et de lui allouer une somme de 10.000 F en remboursement des fra

is irrépétibles de l'instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod...

Vu la requête enregistrée le 27 juillet 1992 au greffe de la cour, présentée pour M. X... demeurant ... (Hautes-Pyrénées) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des intérêts de retard y afférents auxquels il a été assujetti au titre des exercices clos en 1980 et 1981 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et de lui allouer une somme de 10.000 F en remboursement des frais irrépétibles de l'instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1994 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° les frais généraux de toute nature ..." ; que les charges supportées par l'entreprise ne sont toutefois déductibles qu'à la condition d'avoir été exposées dans son intérêt ;
Considérant que l'entreprise de M.
X...
a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos en 1980, 1981 et 1982 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a réintégré dans le bénéfice imposable de l'entreprise les charges et frais financiers relatifs à un brevet déposé le 7 décembre 1973 et portant sur un procédé d'analyse et de validation de signaux pour systèmes avertisseurs de signalisation routière ;
Considérant que saisie du différend né du refus par M. X... des redressements sus-rappelés, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires s'est déclarée incompétente pour en connaître ; que par suite, l'administration a la charge d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer le caractère anormal des actes de gestion ayant motivé ces redressements ; que cependant, ces redressements ayant porté sur des charges, il appartient à M. X... de justifier non seulement du montant des sommes correspondantes mais également du principe même de leur déductibilité ;
Considérant qu'il est constant que ledit brevet n'a pas été inscrit à l'actif du bilan de l'entreprise de M.
X...
et faisait ainsi partie de son patrimoine privé ; que ce faisant M. X... a pris une décision de gestion qui lui est opposable et dont l'administration est en droit de tirer les conséquences ;
Considérant toutefois que M. X..., pour affirmer que le défaut d'inscription du brevet dont s'agit à l'actif du bilan de l'entreprise constitue non pas une décision de gestion mais une simple erreur comptable, invoque, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction 4 B-122 de la direction générale des impôts aux termes de laquelle : "Ces brevets font obligatoirement partie de l'actif commercial : lorsqu'ils ont été créés dans le cadre de l'activité de l'entreprise ; lorsque leur exploitation est l'objet même de l'entreprise" ;

Considérant que le requérant, s'il soutient que ledit brevet n'était pas étranger à l'activité habituelle de son entreprise, n'apporte aucune justification de ce que ce brevet, dont la mise au point a, pour une large part, été faite dans les locaux du ministère de la défense, par M. X... et des agents de ce ministère, aurait été élaboré dans le cadre de l'activité de ladite entreprise ; que la circonstance que le contrat aux termes duquel le ministre de la défense reconnaît que ledit brevet est la copropriété de l'Etat et des "Etablissements X..." ne peut suffire à apporter une telle justification dès lors que l'entreprise de M.
X...
a un caractère individuel ; qu'enfin, l'appréciation portée sur ces faits par le juge judiciaire ne saurait, en tout état de cause, lier le juge administratif pour la qualification de ces faits au regard de la loi fiscale ; que M. X... ne justifie pas davantage de ce que ce brevet, qui n'a jamais été mis en exploitation, constituait l'objet même de l'activité de son entreprise qui était alors, notamment, le conseil en informatique et la conception de logiciels de gestion ; que M. X... ne saurait se prévaloir en l'espèce de l'instruction 4-B 2311 de la direction générale des impôts relative au régime des plus-values ; qu'ainsi, M. X... n'établit pas que le défaut d'inscription du brevet dont s'agit au bilan de son entreprise constituerait une simple erreur comptable ; que, par suite, les frais et charges afférents à ce brevet doivent être regardés comme ayant eu pour objet et pour effet de préserver la valeur du patrimoine privé de M. X... ; qu'il suit de là que ces dépenses, qui ne se rattachent pas aux charges d'une gestion normale, ne sont pas déductibles ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau, lequel a appréhendé correctement les faits de l'espèce, a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que M. X... succombe en la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 10.000 F au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES


Références :

CGI 39-1, 1649 quinquies E
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOOTEN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 22/02/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92BX00688
Numéro NOR : CETATEXT000007480982 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-02-22;92bx00688 ?
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