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22/02/1994 | FRANCE | N°92BX00939

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 22 février 1994, 92BX00939


Vu le recours, enregistré le 30 septembre 1992 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a accordé à la Banque Populaire Centre-Atlantique la réduction de la taxe sur les salaires qu'elle avait acquittée au titre des années 1987 et 1988 ;
2°) de remettre à la charge de la Banque Populaire Centre-Atlantique la somme de 552.246 F de taxe sur les salaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des im

pôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administ...

Vu le recours, enregistré le 30 septembre 1992 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a accordé à la Banque Populaire Centre-Atlantique la réduction de la taxe sur les salaires qu'elle avait acquittée au titre des années 1987 et 1988 ;
2°) de remettre à la charge de la Banque Populaire Centre-Atlantique la somme de 552.246 F de taxe sur les salaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1994 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 231 du code général des impôts que l'assiette de la taxe sur les salaires due par les personnes ou organismes qui ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement des rémunérations "est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total" ;
Considérant que la Banque Populaire Centre-Atlantique, dont les activités ne sont pas obligatoirement soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, a opté pour l'assujettissement à cette taxe des opérations de change manuel qu'elle effectue ; que, pour obtenir la réduction par la voie contentieuse de la taxe sur les salaires qu'elle avait acquittée au titre de 1987 et 1988, elle a soutenu que "le chiffre d'affaires" visé par l'article 231 précité comprenait, en ce qui concerne les opérations de change manuel, l'ensemble des sommes perçues lors de ces transactions et pas seulement les profits réalisés, ainsi que le faisait valoir l'administration ; que, le MINISTRE DU BUDGET fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à la demande de la banque ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 : "I - Pour l'application de l'article 256 du code général des impôts, les opérations mentionnées aux d et e du 1° de l'article 261 C du même code sont considérées comme des prestations de service. Le chiffre d'affaires afférent à ces opérations est constitué par le montant des profits et autres rémunérations. Cette disposition présente un caractère interprétatif sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée" ; que le d et le e du 1° de l'article 261 C du code général des impôts visent notamment les opérations portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies ; qu'en application de ces dispositions, les opérations de change manuel ont le caractère de prestations de service dont la rémunération est constituée par la commission perçue et le profit de change réalisé ; qu'ainsi, seule cette rémunération et non le prix total des devises échangées doit être retenue comme chiffre d'affaires passible de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, contrairement à ce que soutient la Banque Populaire, les dispositions de l'article 7 précité ne sont pas incompatibles avec l'article 19-1 de la sixième directive des communautés européennes qui se borne à définir en termes généraux le mode de calcul du prorata de déduction en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sans préciser la consistance du chiffre d'affaires passible de ladite taxe ; que cette disposition législative ayant seulement pour objet, eu égard à son caractère interprétatif, d'expliciter la règle de droit déjà applicable, ne saurait porter atteinte aux principes de "sécurité juridique" et de "confiance légitime", dont le non-respect ne peut, en tout état de cause, avoir pour effet de faire obstacle à l'application de la loi ; que c'est par suite à tort que, pour accorder la réduction sollicitée par la banque, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que le chiffre d'affaires retenu en vue de déterminer la quote-part des rémunérations passibles de la taxe sur les salaires devait comprendre la totalité des sommes encaissées lors des opérations de change manuel et pas seulement le montant brut des profits réalisés ;
Sur le bénéfice de la doctrine administrative :
Considérant, toutefois, qu'en appel la Banque Populaire Centre-Atlantique invoque, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, une interprétation administrative donnée par une instruction du 31 janvier 1979, relative à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations bancaires et financières et qui a qualifié les opérations de change manuel de livraisons de biens ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans ses déclarations de taxe sur les salaires qu'elle a acquittée au titre des années 1987 et 1988, la Banque Populaire Centre-Atlantique n'a pas fait application de l'interprétation administrative qu'elle invoque, mais de la loi fiscale ; qu'ainsi, les dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne l'autorisent pas à demander par la voie contentieuse le bénéfice du régime fiscal plus favorable qui résulterait de cette interprétation ; qu'en tout état de cause, cette dernière, qui a été formulée dans le cadre de la définition du fait générateur de la taxe, ne contient aucune règle relative à la détermination du chiffre d'affaires ; que la Banque Populaire ne saurait, dès lors, utilement s'en prévaloir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a accordé à la Banque Populaire Centre-Atlantique la réduction de la taxe sur les salaires qu'elle avait acquittée au titre des années 1987 et 1988 et à demander le rétablissement de cette imposition à concurrence de 552.246 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 27 mai 1992 est annulé.
Article 2 : La taxe sur les salaires dont la réduction a été accordée à la Banque Populaire Centre-Atlantique par le tribunal administratif de Poitiers au titre des années 1987 et 1988 est intégralement remise à sa charge.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES D'APPEL.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - VERSEMENT FORFAITAIRE DE 5 % SUR LES SALAIRES ET TAXE SUR LES SALAIRES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CAS DES ENTREPRISES QUI N'ACQUITTENT PAS LA TVA SUR LA TOTALITE DE LEURS AFFAIRES.


Références :

CEE Directive 388-77 du 17 mai 1977 Conseil art. 19-1
CGI 231, 261 C
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction 3L-1-79 du 31 janvier 1979
Loi 91-716 du 26 juillet 1991 art. 7


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUSQUET
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 22/02/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92BX00939
Numéro NOR : CETATEXT000007481225 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-02-22;92bx00939 ?
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