Vu la requête enregistrée le 30 octobre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. Jean X..., demeurant ... de Guyenne (Gironde) ;
M. X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986, et subsidiairement au titre de l'année 1987, ainsi qu'au remboursement des frais exposés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 21 janvier 1993, présenté pour M. X... qui conclut à la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1994 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS , commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête ... doit contenir l'exposé des faits et moyens" ;
Considérant que la requête de M. X... ne satisfait pas à ces prescriptions ; que si, ultérieurement, les faits et les moyens sur lesquels le requérant entend fonder son pourvoi ont été exposés dans un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a été enregistré au greffe de la cour que le 21 janvier 1993, soit après expiration du délai d'appel ; que, dès lors, la requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.