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22/02/1994 | FRANCE | N°92BX01103

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 22 février 1994, 92BX01103


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 21 novembre 1992, présentée par M. Noël X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 dans la commune de Bayonne ;
2°) de le décharger de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts

et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et de...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 21 novembre 1992, présentée par M. Noël X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 dans la commune de Bayonne ;
2°) de le décharger de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1994 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 7 octobre 1993 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques a accordé à M. X... le dégrèvement, pour un montant de 4.690 F, de la totalité de la taxe d'habitation à laquelle celui-ci avait été assujetti au titre de l'année 1987 ; qu'ainsi les conclusions de M. X... relatives à cette imposition sont devenues sans objet ;
Considérant que si M. X... entend également contester les autres impositions de taxe d'habitation qui lui ont été assignées pour les années 1980 à 1986, 1988 et 1989, de telles conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ;
Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas au juge administratif de statuer au fond, à la demande d'un requérant, sur un litige devenu sans objet ou sur des conclusions qui ne sont pas recevables devant lui ;
Article 1er : A concurrence du dégrèvement de quatre mille six cent quatre vingt dix francs (4.690 F) prononcé, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X...

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DE PLEIN CONTENTIEUX.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 22/02/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92BX01103
Numéro NOR : CETATEXT000007481835 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-02-22;92bx01103 ?
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