Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 21 novembre 1992, présentée par M. Noël X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 dans la commune de Bayonne ;
2°) de le décharger de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1994 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 7 octobre 1993 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques a accordé à M. X... le dégrèvement, pour un montant de 4.690 F, de la totalité de la taxe d'habitation à laquelle celui-ci avait été assujetti au titre de l'année 1987 ; qu'ainsi les conclusions de M. X... relatives à cette imposition sont devenues sans objet ;
Considérant que si M. X... entend également contester les autres impositions de taxe d'habitation qui lui ont été assignées pour les années 1980 à 1986, 1988 et 1989, de telles conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ;
Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas au juge administratif de statuer au fond, à la demande d'un requérant, sur un litige devenu sans objet ou sur des conclusions qui ne sont pas recevables devant lui ;
Article 1er : A concurrence du dégrèvement de quatre mille six cent quatre vingt dix francs (4.690 F) prononcé, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X...
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.