Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 mars 1992, présentée pour la COMMUNE DE VILLENEUVE-MINERVOIS (Aude) ;
La COMMUNE DE VILLENEUVE-MINERVOIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à M. X... les allocations chômage suite à son licenciement le 31 octobre 1986 ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 1994 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sur les droits de M. X... au revenu de remplacement :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 351-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 ratifiée par la loi du 9 juillet 1984, des allocations d'assurance, qui comprennent une allocation de base et une allocation de fin de droits, sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; que, selon l'article L. 351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions prévues aux articles L. 352-1 et L. 352-2 ; qu'aux termes de l'article L. 351-12 : "Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : 1° Les agents ( ...) des collectivités locales ( ...). Le service de cette indemnisation est assuré par les employeurs mentionnés au présent article ( ...)" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents des collectivités locales involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L.351-8 précité, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé, nonobstant la circonstance que la commune employeur ne cotise pas à un régime d'assurance chômage ;
Considérant que, par arrêté du 11 décembre 1985, le ministre chargé de l'emploi a agréé la convention du 19 novembre 1985 relative à l'assurance-chômage, créant un régime national interprofessionnel d'assurance-chômage, et le règlement annexé à cette convention, l'une et l'autre en vigueur à la date de la décision contestée ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement précité, les salariés arrivés en fin de contrat à durée déterminée sont reconnus bénéficiaires du régime d'assurance-chômage, au même titre et dans les mêmes conditions que les salariés dont le contrat de travail est rompu ; qu'aux termes de l'article 2 du même règlement : "Ont droit à l'allocation de base les salariés dont le contrat de travail est rompu s'ils justifient ... des périodes d'affiliation suivantes :
a) 91 jours d'affiliation ou 507 heures de travail au cours des 12 mois qui précèdent la fin du contrat de travail ... ;
b) 182 jours d'affiliation ou 1014 heures de travail au cours des 12 mois qui précèdent la fin du contrat de travail ;
c) soit 365 jours d'affiliation ou 2028 heures de travail au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail ...;
d) 730 jours d'affiliation ou 4056 heures de travail au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail" ;
qu'enfin aux termes de l'article 6 du même règlement : " ... les heures de formation visées au livre IX du code du travail sont assimilées à des heures de travail ou, à raison de 5,6 heures, à des jours d'affiliation dans la limite des deux tiers du nombre de jours ou d'heures fixés à l'article 2 ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., avant de s'inscrire comme demandeur d'emploi, a travaillé pour le compte de la COMMUNE DE VILLENEUVE-MINERVOIS du 8 septembre 1986 au 31 octobre 1986 ; qu'avant cela il a effectué des stages de formation du 25 octobre 1985 au 6 juin 1986 et du 16 juin 1986 au 21 août 1986, lesquels doivent être assimilés à des jours de travail, à concurrence des 2/3 de leur durée ; qu'ainsi à la date où son contrat de travail a pris fin, M. X... justifiait des périodes d'affiliation exigées par les dispositions du code du travail et du règlement de la convention du 19 novembre 1985 rappelées ci-dessus ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de VILLENEUVE-MINERVOIS, dernier employeur de M. X..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à M. X... les allocations chômage ;
Sur la demande de dommages-intérêts :
Considérant que M. X... ne justifie pas d'un préjudice particulier ; que sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de VILLENEUVE-MINERVOIS à payer la somme de 3.000 F à M. X... à ce titre ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VILLENEUVE-MINERVOIS est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE VILLENEUVE-MINERVOIS est condamnée à payer à M. X... la somme de 3.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.