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24/02/1994 | FRANCE | N°92BX00366

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 24 février 1994, 92BX00366


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 mai 1992, présentée par Mme Veuve Y... BRAHIM née X... Djemaa, demeurant ... ;
Mme Veuve Y... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 20 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 14 novembre 1989, refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ;
- annule cette décision ;
- la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle pr

étend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 déce...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 mai 1992, présentée par Mme Veuve Y... BRAHIM née X... Djemaa, demeurant ... ;
Mme Veuve Y... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 20 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 14 novembre 1989, refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ;
- annule cette décision ;
- la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 1994 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve Y... BRAHIM née X... Djemaa à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. Y... BRAHIM, ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne survenu le 24 novembre 1988 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 24 novembre 1988 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française, et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité à la date du 24 novembre 1988 ; que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 24 novembre 1988, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droit qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur une demande d'aide pécuniaire ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 novembre 1989 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... BRAHIM née X... Djemaa est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00366
Date de la décision : 24/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-06 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS ORIGINAIRES D'ALGERIE ET DE STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L58
Déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 France Algérie coopération économique et financière art. 15
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964 annexe


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRENIER
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-02-24;92bx00366 ?
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